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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00054

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00054

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1537/24 N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV4B OB/AL Jugement du Cour d'Appel de DOUAI en date du 18 Novembre 2022 (RG 21/00210 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [S] [K] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉS : S.E.L.U.R.L. [R] [U] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2UF [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE CGEA d'[Localité 4] signification de déclaration d'appel le 14/03/2023 à personne habilitée [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [K] a été engagé le 1er janvier 1988 en qualité de directeur administratif et financier par la société [K] puis en 1995 par la société Artois façades dont son frère était fondateur. M. [K] était employé à temps partiel sur chacune des deux sociétés, la totalité du temps de travail s'élevant à 151,67 heures par mois. A compter du 1er octobre 2007, les contrats de travail ont été repris par la société mère, la société 2UF, qui est une société holding regroupant diverses sociétés d'exploitation dont les sociétés [K] et Artois façades. M. [K] a ainsi travaillé à temps complet à compter de cette date en qualité de directeur administratif et financier pour la société 2UF. Son salaire mensuel s'élevait alors en brut, lors du transfert, à la somme de 12 025 euros, hors primes éventuelles. A la suite de difficultés financières, la société 2UF a fait procéder en 2016 à un audit comptable et financier interne. Par lettre du 17 février 2016, le salarié a sollicité son départ à la retraite pour le 1er octobre 2016. Les conclusions du rapport d'audit ont amené la direction à suspecter M. [K] de malversations dans le cadre de ses fonctions. Par lettre du 19 juillet 2016, la société 2UF l'a licencié de ces chefs pour faute lourde et a saisi en août 2016 le conseil de prud'hommes de Béthune d'une demande en remboursement de la somme de 439 426 euros à titre de trop perçu salarial ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi. Elle a parallèlement déposé plainte pour tromperie et manoeuvres frauduleuses. De son côté, M. [K] a saisi en mai 2017 le conseil de prud'hommes de Béthune en paiement de diverses sommes à la suite de son départ à la retraite. La société 2UF a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Arras du 22 septembre 2017 qui a été converti en liquidation judiciaire le 20 octobre 2017, la société de mandataires judiciaires [R], prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire (le liquidateur). Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal correctionnel d'Arras a relaxé M. [K] qui était poursuivi du chef d'escroquerie en disant, par ailleurs, n'y avoir lieu à requalification en abus de confiance. Ce jugement déboute également le liquidateur ès qualités, partie civile, de ses demandes au titre des divers préjudices allégués. Par un arrêt du 9 novembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a constaté que le ministère public se désistait de son appel et que le jugement entrepris devenait ainsi définitif. Par un jugement du 18 novembre 2022, la juridiction prud'homale a condamné M. [K] à rembourser au liquidateur, ès qualités, la somme de 367 513,85 euros au titre des salaires versés en 2013, 2014 et 2015 mais a condamné ce dernier à payer à M. [K] la somme de 859 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [K] a fait appel. Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose le liquidateur qui, dans ses conclusions, renouvelle en substance ses demandes initiales et demande l'infirmation du jugement dans la mesure où il ne fait pas droit à celles-ci. Le CGEA d'[Localité 4], assigné en personne, a indiqué qu'il ne constituait pas. MOTIVATION : 1°/ Sur la demande du liquidateur en remboursement de salaires : Cette demande est préalable car elle apparaît susceptible de revêtir une incidence sur le calcul du salaire de référence de M. [K] sur la base duquel ce dernier forme des demandes. Pour condamner ce dernier à rembourser au liquidateur ès qualités la somme globale de 367 513,85 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015, somme que le liquidateur demande à l'appui de son appel incident de réévaluer à celle de 433 513,85 euros, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [K] n'apportait pas d'éléments justifiant de ce que ces sommes n'étaient pas indues. Mais, comme le souligne à juste titre l'appelant, cette motivation est doublement erronée dans la mesure où, d'une part, elle obère totalement l'existence et la portée du jugement de relaxe du 23 mai 2019 et, d'autre part, procède par inversion de la charge de la preuve puisqu'il appartient à celui qui a payé de démontrer l'indu et non à celui a reçu le paiement de justifier de l'absence d'indu. Le liquidateur s'approprie en partie les motifs du jugement en cherchant à minorer la portée du jugement de relaxe. Pour relaxer M. [K] du chef d'escroquerie, le jugement relève que si celui-ci a bénéficié pendant huit années de primes et commissions en dehors de tout avenant contractuel, cette pratique était parfaitement connue tant du gérant que de l'expert-comptable, le salarié remettant régulièrement à ce dernier un tableau permettant de calculer ses primes. Le jugement note aussi que la pratique était partagée par d'autres cadres bénéficiaires. Il rejette, pour terminer, la demande en réparation de la partie civile attachée à l'existence de l'infraction pénale. S'il est exact, comme l'observe le liquidateur, que cette motivation et ce dispositif, qui s'attachent à l'absence d'intention et de manoeuvres frauduleuses, n'est pas incompatible avec l'existence d'un éventuel indu objectif dont même celui qui a payé en connaissance de cause peut réclamer le remboursement, ils s'imposent au juge prud'homal. Il faut donc tenir pour acquis que la société a continuellement validé pendant huit années le versement à M. [K] de salaires pour un montant extrêmement important, évalué par le liquidateur à la somme qu'il réclame. Dès lors, conclure, comme le liquidateur le fait, à l'existence d'un indu reviendrait à admettre que la société aurait accepté de dépenser sans aucune contrepartie, et cela malgré le contrôle par les services de comptabilité, de telles sommes dans l'intérêt personnel d'un de ses salariés. Outre qu'une telle situation confinerait à une forme d'abus de bien sociaux imputable aux dirigeants, faisant le cas échéant de M. [K] un complice, la persistance d'un tel comportement de la part de la société aurait été contraire à la réalité économique la plus élémentaire et défierait l'entendement. Sauf à admettre, ce qui rend alors la situation bien plus intelligible, que les versements ont répondu à une justification, ce que le liquidateur conteste sans apporter d'éléments objectifs. En conséquence, et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il y aura lieu d'infirmer le jugement et de débouter le liquidateur de sa demande. 2°/ Sur la demande de M. [K] relative à l'indemnité au titre de la retraite : Il y a une ambiguïté : contrairement à ce qu'il soutient en invoquant l'article L.1237-7 du code du travail relatif au calcul de l'indemnité de mise à la retraite, M. [K], né en août 1951, a quitté son emploi consécutivement à un départ à la retraite et non à une mise à la retraite. Pour le débouter de sa demande d'indemnité, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à la date d'effet du départ à la retraite le 1er octobre 2016, l'intéressé, licencié le 19 juillet 2016, n'était plus salarié de la société 2UF. Toutefois, la rupture est effective à la date de notification à l'employeur de la décision de départ volontaire à la retraite, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs jugé (Soc., 20 juin 2012, n° 11-17.567). Or, en l'espèce, M. [K] a fait valoir le 17 février 2016 un départ au 1er octobre 2016. Il ne démontre pas avoir été contraint de partir à la retraite alors qu'il en avait l'âge et n'en réclame d'ailleurs ni l'annulation ni la requalification en rupture abusive de sorte qu'il a droit à une indemnité de départ à la retraite au titre de la rupture. Il n'est pas contesté qu'était applicable la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec. Il faut donc comparer le mode de calcul légal issu des articles L.1237-9, L.1237-10 et D.1237-1 avec celui prévu par l'article 4.8 de la convention collective. Le mode de calcul conventionnel apparaît plus favorable. Soit un mois après cinq années d'ancienneté révolus, outre 1/5 ème au-delà de la sixième année. La rémunération à prendre en compte est celle des douze derniers mois précédant la rupture, inclusion faite des primes. Néanmoins, tout en rappelant cette base de calcul qui est conventionnelle, M. [K] propose un salaire de référence issu de la moyenne des mois perçus de juin 2015 à mai 2016, et non de février 2015 à février 2016, pour une somme mensuelle s'élevant à 23 628,58 euros. Cette somme apparaît néanmoins pouvoir être retenue compte tenu des bulletins de paie (pièces n° 2 et 3 du liquidateur) et de la prise en compte des primes versées que n'a pas à rembourser l'intéressé. L'indemnité de départ à la retraite se calcule sur une ancienneté qui n'est pas figée à la date de la rupture et qui doit prendre en compte la date à laquelle le salarié sort effectivement des effectifs de l'entreprise, soit en l'espèce une ancienneté de 28,75 années allant du 1er janvier 1988 au 1er octobre 2016 Le calcul est le suivant : 23 658,28 + 23 658,28 x 1/5 x 23,75 [28,75 ans - 5 ans] = 136 035,11 euros. Il est constant que M. [K] a déjà perçu la somme de 55 155 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite. Il reste en conséquence un solde d'un montant de 80 880,11 euros. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. 3°/ Sur la demande de M. [K] relative à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents : M. [K] réclame un préavis en soutenant que le contrat de travail ayant été rompu au titre d'un licenciement pour faute lourde le 19 juillet 2016, il aurait dû percevoir son salaire jusqu'au 1er octobre 2016, date de son départ effectif de l'entreprise à la suite de son départ à la retraite. Il considère ainsi implicitement que le licenciement pour faute lourde, privatif de préavis, ne pouvant lui être opposé compte tenu de la relaxe dont il a bénéficié, son préavis est dû. Toutefois, il s'agit moins en l'espèce d'un préavis, dont d'ailleurs la durée conventionnelle est de trois mois à compter du 17 février 2016, que du paiement d'un salaire jusqu'à l'expiration du contrat de travail. Mais indépendamment de cette question de qualification, il n'en reste pas moins qu'en effet M. [K] aurait dû percevoir une rémunération jusqu'au 1er octobre 2016, soit la somme de 49 440,73 euros, outre congés payés afférents, calculée sur la base du salaire de référence d'un montant de 23 628,58 euros. Il sera fait droit à cette demande. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 4°/ Sur la demande de M. [K] relative à l'indemnité compensatrice de congés payés : M. [K] se prévaut, sur la base notamment des bulletins de paie, d'un solde de 75 jours de congés payés non pris à la rupture du contrat de travail. Lors du transfert de M. [K] au sein de la société 2UF, il était prévu par avenant (sa pièce n° 6) que le système de congés payés et ancienneté serait 'au minimum équivalent à celui du précédent contrat de travail' dont il est constant qu'il était soumis à la convention collective des cadres du bâtiment (pièces n° 1 et 2). Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le liquidateur, ce décompte doit suivre les règles de cette convention collective, nonobstant la soumission à l'occasion du transfert de contrat de travail à la convention collective Syntec. Compte tenu du mode de calcul et d'acquisition des jours de congés, calqué par dérogation en l'espèce sur la convention collective antérieure à raison de trois jours de congés d'ancienneté par année travaillée au-delà d'une certaine durée, et de l'absence de réfutation apportée par le liquidateur, sa demande reconventionnelle en remboursement étant en effet rejetée, la demande de M. [K] doit être tenue pour fondée en son principe. Soit la somme au prorata de 75 jours de congés pour un total de 70 882,50 euros (selon la valeur d'un jour ouvrable calculé sur 30 jours et la règle des 10 %). Il y a lieu de retrancher la somme de 18 790,64 euros déjà versée à ce titre. Soit un solde de 52 091,86 euros. Le jugement qui limite la créance à la somme de 859 euros sera infirmé. La cour n'a pas pris en compte la somme de '945,10 x 9 au titre de l'indemnité de congés payés d'ancienneté', réclamée page 38 de ses conclusions, car cela reviendrait à octroyer davantage que 75 jours à M. [K] lequel réclame un tel total qui comprend déjà la majoration conventionnelle pour ancienneté. 5°/ Sur la demande de M. [K] en dommages-intérêts au titre des circonstances de la rupture : La rupture du contrat de travail était consécutive au départ à la retraite de M. [K] et non à son licenciement. Les circonstances dans lesquelles a été prononcé le licenciement pour faute lourde importent donc peu, M. [K] ne remettant d'ailleurs pas en cause ce licenciement, intervenu après sa manifestation de volonté auprès de l'employeur de partir à la retraite. Ce départ à la retraite s'est certes effectué à l'occasion de turbulences que traversait la société 2UF mais sans que puissent être caractérisées des circonstances ouvrant droit à réparation, même si le salarié justifie d'une dégradation de son état de santé dont l'imputabilité à l'employeur n'est pas clairement établie. Le jugement qui rejette la demande sera confirmé. 6°/ Sur la mise à pied conservatoire : Cette demande, dont l'éventuelle nouveauté n'est pas invoquée, est développée dans les motifs des conclusions mais n'est pas reprise dans leur dispositif. En application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, elle doit être considérée comme n'étant pas soutenue. Il sera ajouté au jugement. 7°/ Sur la prime de vacances : Cette demande, dont l'éventuelle nouveauté n'est pas invoquée, est développée dans les motifs des conclusions mais n'est pas reprise dans leur dispositif. En application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, elle doit être considérée comme n'étant pas soutenue. Il sera ajouté au jugement. 8°/ Sur la demande du liquidateur en dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour faute lourde : Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que cette demande ne pourra qu'être rejetée. Il sera ajouté au jugement qui, saisi de la demande, n'a pas statué. 9°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel : Il sera équitable, au regard de la nature du litige, d'accorder à M. [K] la somme de 2 000 euros. Le liquidateur qui a succombé en son appel incident sera logiquement débouté de ce chef. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il confirme le rejet de la demande de M. [K] en dommages-intérêts au titre des circonstances de la rupture du contrat de travail ; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant : - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 2UF les créances de M. [K] aux sommes suivantes : * 80 880,11 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite ; * 49 440,73 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire du 20 juillet au 1er octobre 2016 ; * 52 091,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; * rejette la demande reconventionnelle de la société de mandataires judiciaires [R], prise en la personne de M. [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2UF, en répétition des salaires et en dommages-intérêts pour préjudice ; * dit que sont réputées non soutenues les demandes au titre de la mise à pied conservatoire et de la prime de vacances ; * dit que le CGEA d'[Localité 4] doit garantir ces créances antérieures nées du contrat de travail dans les limites légales et plafonds réglementaires ; * précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ; * condamne la société de mandataires judiciaires [R], prise en la personne de M. [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 2UF, à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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