Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04112 DU 08 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03640 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35FO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
née le 25 Juillet 1965à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Barbara ABERGEL, avocate au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [M] épouse [S], née le 25 juillet 1965, a sollicité le 20 décembre 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humain et d’une aide technique auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 9 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [V] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juillet 2023, maintenu la décision intitiale.
Le 12 septembre 2023, Madame [V] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 20 décembre 2022, la requérante, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, répondait aux critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 16 mai 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [H] [X] se présente en personne à l’audience.
Madame [V] [S] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande de Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 septembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le [7], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 20 décembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 20 décembre 2022, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [V] [S] n’entrainaient aucune difficulté grave ni aucune difficulté absolue pour la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap. Par ailleurs, le médecin consultant précise que Madame [V] [S] bénéficie aujourd’hui d’une aide à la toilette par une infirmière à domicile prescrit par un médecin et a le soutien de sa fille.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [V] [S] qui succombe une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [S] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 novembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [V] [M] épouse [S],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [V] [M] épouse [S] ne réunissait pas à la date de sa demande soit à la date du 20 décembre 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et rejette sa demande de Prestation de Compensation du Handicap.
DÉBOUTE Madame [V] [M] épouse [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [M] épouse [S], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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