Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que selon courrier du 16 avril 2009, Mme X... avait écrit à Mme Y...qu'elle lui donnait congé au 30 juin 2009 et qu'elle lui laissait " en totalité le contenu de l'appartement " et constaté que la locataire ne contestait pas être restée dans les lieux après le 30 juin 2009, le tribunal, qui a souverainement retenu que le don du contenu de l'appartement était manifestement subordonné à un départ au 30 juin 2009 et a ordonné la compensation judiciaire entre la dette de restitution des meubles et celle de restitution du dépôt de garantie, a, sans être tenue de procéder à une recherche sur la validité du congé que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief au jugement attaqué, tout en ayant constaté que Madame X... était débitrice de la restitution du dépôt de garantie, d'avoir déclaré Mademoiselle Y...débitrice de la restitution des meubles et d'avoir ordonné la compensation judiciaire entre la dette de restitution des meubles et celle de restitution du dépôt de garantie, dit que par l'effet de cette compensation, aucune des parties ne doit plus rien à l'autre et débouté en conséquence Mademoiselle Y...de sa demande en restitution du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QUE « selon courrier du 16 avril 2009, Mme X... écrivait à Mlle Y...qu'elle lui donnait son préavis de deux mois jusqu'au 30 juin 2009, qu'elle n'aurait pas à régler mai et juin qui correspondraient au dépôt de garantie de deux mois versé en août 2006, et qu'elle lui laissait « en totalité le contenu de l'appartement qui vous aidera à vous installer par la suite » ; qu'il résulte d'un autre courrier en date du 29 juin que Mlle Y...n'a quitté les lieux qu'en août 2009, et que Mme X... a du payer 750 euros de frais bancaires au titre d'un crédit relais du au refus de la locataire de quitter le logement, ce dont elle ne justifie pas, mais ce qui est très vraisemblable car il est constant que l'appartement devait être vendu le 30 juin 2009 ; que Mlle Y...ne conteste pas être restée dans les lieux après le 30 juin 2009 ; or le don du contenu de l'appartement était manifestement subordonné à un départ au 30 juin 2009 ; que de son coté Mme X... ne conteste pas que Mlle Y...a continué à payer les loyers ; qu'elle est donc débitrice du dépôt de garantie, qu'elle ne devait conserver qu'en cas de non paiement des mois de mai et juin ; que Mlle Y...et Mme X... sont donc respectivement débitrices de la restitution des meubles et de la restitution du dépôt de garantie ; que Mlle Y...déclare que les meubles ne valent pas 2000 euros, ce qui est reconnaître implicitement qu'ils valent tout de même le montant du dépôt de garantie soit 1 060 euros ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la compensation judiciaire entre la dette de restitution des meubles et celle de restitution du dépôt de garante ; que par l'effet de cette compensation, aucune des parties ne doit plus rien à l'autre, et par conséquent Mlle Y...sera déboutée de sa demande en restitution du dépôt de garantie » ;
ALORS QUE le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de bail à son expiration afin de vendre le logement meublé constituant la résidence principale du preneur, doit en informer ce dernier en respectant un préavis de trois mois ; que pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal d ‘ instance a retenu que le don des meubles était subordonné à un départ de la locataire au 30 juin 2009, soit à l'issue du délai de préavis de deux mois accordé par la propriétaire dans la lettre de congé du 16 avril 2009, mais que celle-ci s'était maintenue dans les lieux au-delà de cette date ; qu'en reprochant un tel manquement à la locataire, sans rechercher, au besoin d'office, si le congé visant un préavis de deux mois était régulier, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions d'ordre public de l'article 632-1 du Code de la construction et de l'habitation.
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