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Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-14.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.596

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions signifiées et les pièces déposées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant recevables les conclusions de Mme Y..., sans rechercher si elles l'avaient été postérieurement ou antérieurement à l'ordonnance du même jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que ne peuvent être déclarées recevables les conclusions signifiées le dernier jour de la clôture, qui contiennent des moyens nouveaux auxquels l'autre partie ne se voit pas accorder la possibilité de répliquer ; que les conclusions de Mme Y... alléguaient un mensonge de son mari sur la réalité du chômage, ainsi que sa mauvaise foi ; que c'est au vu de ces allégations, tenues pour vraies par la cour d'appel, que celle-ci a fait droit aux demandes pécuniaires de l'épouse ; qu'en prenant en compte ces éléments, qu'elle aurait dû écarter des débats comme tardifs, la cour d'appel a violé les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile et le principe des droits de la défense ; 3 / qu'à supposer que la cour d'appel veuille retenir ces conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, le caractère nouveau des moyens qui y étaient allégués commandait la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel a violé les articles 784 et 16 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... s'était bornée, dans des conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, à répondre aux écritures de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction, a, à juste titre, déclaré recevables les conclusions contestées ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y... en paiement d'une pension alimentaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs de la cour d'appel que celle-ci, pour déterminer les besoins de Mme Y..., a pris en considération les besoins de l'enfant de Mme Y... issu d'un précédent mariage qui n'incombent pas à M. X... ; que la cour d'appel a violé l'article 255-4 du Code civil ; Mais attendu que si, pour évaluer les revenus et les charges de Mme Y... depuis la séparation des époux, la cour d'appel a pris en compte l'entretien d'un enfant né d'une précédente union, elle n'a pas mis cet entretien à la charge de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 5 années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formlation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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