Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00495 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILDP
AFFAIRE :
M. [C] [X]
C/
S.A.S.U. PRECISION MECANIQUE DE [Localité 2] la Société PRECISION MECANIQUE DE [Localité 2], sigle PMB, SAS à associé unique au capital de 279.200 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 304 927 734, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Sandra BRICOUT, le 28-09-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
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Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [X]
né le 22 Mars 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT d'une décision rendue le 14 JUIN 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 2] LA GAILLARDE
ET :
S.A.S.U. PRECISION MECANIQUE DE [Localité 2] la Société PRECISION MECANIQUE DE [Localité 2], sigle PMB, SAS à associé unique au capital de 279.200 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 304 927 734, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2023, puis renvoyée au 04 Juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Sylviane CHARBONNIER, Directrice des Services de Greffe judiciaires, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été engagé par la société PRECISION MECANIQUE DE [Localité 2] (la société PMB), à compter du 7 novembre 1994 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de fraiseur.
Aux derniers termes de la relation contractuelle, il occupait un poste de métrologue depuis le mois de juin de 2015.
Par un courrier du 20 novembre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique prévu le 2 décembre suivant. Lors de l'entretien, les documents en lien avec le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui ont été remis.
Le 11 décembre 2020, la société employeur notifiait son licenciement pour motif économique à titre conservatoire à M. [X].
Le salarié a par la suite accepté d'adhérer au CSP et son contrat a été rompu à l'issue du délai de réflexion de 21 jours postérieurement à la remise des documents d'information.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive par une demande reçue le 20 mai 2021.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Brive, considérant que le motif économique était bien réel et le licenciement en découlant régulier, a :
- dit que la réalité du licenciement économique et que la régularité de la procédure de CSP sont démontrées ;
- condamné la société PMB au paiement des sommes de :
* 2 879,95 € de rappel d'indemnité de licenciement ;
* 524,62 € au titre de rappel des congés payés ;
- condamné M. [X] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- mis à la charge des parties les éventuels dépends de l'instance.
M. [X] a interjeté appel de la décision le 27 juin 2022.
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Aux termes de ses écritures du 1er septembre 2022, M. [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs portant condamnation à son encontre ou le déboutant de ses demandes ;
- le confirmer en ce qu'il a condamné la société PMB au paiement d'une somme de 524,62 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau, de :
- condamner la société PMB au paiement des sommes de :
* 3 738,34 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
* 35 729 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de consultation du comité social et économique (CSE) ;
* 10 000 € pour défaut de réponse à la demande de transmission des critères d'ordre de licenciement ;
Subsidiairement, de condamner la société PMB au paiement d'une somme de 30 000 € pour défaut de l'obligation d'appliquer et respecter des critères d'ordre de licenciement ;
- condamner la société PMB au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient :
- que le motif économique avancé pour son licenciement n'est en rien caractérisé, la société PMB ne remplissant pas la seule condition de l'article L. 1233-3 sur lequel elle se fonde, à savoir une baisse de chiffres d'affaires ou de commandes sur 3 trimestres consécutifs, mais également en raison de l'absence de mentions relatives à l'incidence sur l'emploi ;
- que dès lors, son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Il rappelle que son adhésion au CSP ne modifie en rien les obligations de l'employeur en matière d'information du salarié sur les motifs économiques de son licenciement, à la fois causals et matériels ;
- qu'en tout état de cause, son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation, celle-ci ne répondant pas aux conditions légales et jurisprudentielles ;
- que les critères d'ordre des licenciements s'appliquaient bien, même face à la suppression du seul poste de métrologue, M. [X] étant fraiseur de formation et d'expérience et relevant donc de cette catégorie professionnelle, l'employeur n'ayant à tort pas cherché à le reclasser. A titre subsidiaire, il sollicite réparation du préjudice subi du fait du non respect des critères d'ordre ;
- que le CSE n'a pas été consulté ou, à tout le moins, ne l'a été qu'une seule fois et de manière déloyale, ne répondant donc pas aux exigences de l'article L. 1233-8 du code du travail. En outre, il indique que l'employeur n'a pas mis en place la base de données économiques et sociales (BDES) à laquelle il était tenu au regard du nombre de salariés présents dans l'entreprise (plus de 50).
Aux termes de ses écritures du 17 novembre 2022, la société PMB demande à la cour de :
- débouter M. [X] de son appel déclaré mal fondé ;
- confirmer intégralement le jugement dont appel ;
- condamner M. [X] à lui payer une indemnité supplémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que le CSE a régulièrement été consulté, M. [X] devant donc nécessairement être débouté de ses demandes de ce ches. f. Elle rappelle que la double consultation n'est applicable que dans le cadre d'un PSE, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et ce qu'elle n'était pas tenue de faire au regard du nombre de salariés licenciés (8) ;
- qu'elle n'a manqué à aucune obligation d'appliquer les critères d'ordre de licenciement, ceux-ci ne s'appliquant pas dans l'hypothèse où les licenciements concernent tous les salariés d'une même catégorie professionnelle, ce qui était bien le cas en l'espèce au regard de la suppression de l'intégralité de la catégorie des métrologues ;
- que le licenciement économique de M. [X] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, le caractère économique étant incontestable au regard de la baisse du chiffre d'affaires de 3 trimestres
consécutifs de son chiffre d'affaires, la lettre de licenciement étant en outre parfaitement motivée sur l'élément matériel du motif économique ou quant à l'information sur la situation économique ;
- qu'elle a satisfait à son obligation de moyen de reclassement, la recherche ayant bien été personnalisée et réalisée dans les entités du groupe.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le motif économique du licenciement :
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
C'est en application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, en raison de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) que le contrat de travail de M. [X] a été rompu pour motif économique, ce qui imposait à l'employeur de respecter la procédure de licenciement.
M. [C] [X] prétend que la réalité du motif économique de son licenciement n'est pas démontrée, d'une part, compte tenu du peu d'éléments transmis par l'employeur pour justifier de sa situation économique, de l'absence totale d'informations relatives au secteur d'activité au sein du groupe, et, d'autre part, en raison du fait que l'existence d'une baisse du chiffres d'affaires ou de commandes sur trois trimestres consécutifs n'est pas établie puisqu'elle s'est limitée à 7 mois, de février à août 2020 et en l'absence d'indications de l'incidence de la conjoncture économique sur son emploi.
L'effectif de la société PMB était de 67 salariés.
Selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés.
Le motif du licenciement économique à titre conservatoire de M. [X], exposé dans la lettre du 11 décembre 2020 est ainsi présenté :
« Notre entreprise PMB a pour secteur d'activité l'aéronautique.
Actuellement, ce secteur connaît une situation de crise au niveau mondial et national.
En effet, nos principaux clients
' SAFRAN AERO BOOSTER baisse des ventes de 850 K€ à environ 200 k€
' CTAI : fin de programme UKMOD (1M€/an de ventes pendant 5 ans)
' NEXTER : baisse des ventes de pièces pour canon de 105 ' baisse des ventes de 1,7
M€ à 1,2 M€.
L'estimation du chiffre d'affaires de 2021 : env. 5.5 M€. Le fait que la crise du COVID
dure plus longtemps que prévu et le reconfinement ont dégradé la situation avec une baisse de 42% de moins sur les 3 derniers trimestres par rapport à l'année passée.
Nous subissons par conséquent d'importantes pertes de chiffre d'affaires s'aggravant
sans cesse depuis la crise du COVID. Ces difficultés économiques ne permettent pas
d'assurer la pérennité de l'entreprise si des mesures d'adaptation de la structure ne
sont pas prise sans retard, ce qui nous contraint à :
' Recours au chômage partiel
' Réduction de la sous-traitance
' Réduction des effectifs (intérim, CDD, départs en retraite)
' Economies sur les achats
Ces mesures ne sont pas suffisantes pour assurer la pérennité de l'entreprise. Un PSE
(plan de sauvegarde de l'emploi) est nécessaire.
Après recherches, nous vous informons qu'aucun poste de reclassement compatible
avec vos compétences n'est actuellement disponible dans le groupe Odyssées
Technologies ».
Les pièces comptables produites par l'employeur, notamment le liasse fiscale relative aux états financiers au 31/12/2020, confirment l'existence d'une baisse significative du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des trois premiers trimestres de l'année 2020, laquelle s'apprécie par périodes trimestrielles et non par mois, contrairement au calcul exposé par M. [X]. Ainsi cette baisse était, respectivement, de -236 682 €, -1 028 260 € et -454 058 €.
La société PMB, fait partie d'un groupe composé de deux autres sociétés, la société GRESSET située dans le Doubs, et la société SNL, située dans les Hautes Pyrénées, lequel est détenu par une holding administrative et financière qui la préside, la société ODYSSEE Technologies.
Touchées par le crise sanitaire, comme l'ensemble du secteur aéronautique, les deux autres entreprises du Groupe ont été contraintes elles aussi de procéder à des licenciements économiques, comme cela est justifié par les pièces produites.
Par ailleurs aussi bien la lettre d'accompagnement du dossier d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle du 2 décembre 2020 reçue par M. [X], que la lettre de notification de son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, du 11 décembre 2020, énonçaient les difficultés économiques invoquées, les mesures prises pour y faire face (recours à l'emploi partiel, réduction de la sous-traitance, réduction des effectifs (intérim, CDD, départs en retraite), les économies sur les achats et les conséquences sur l'emploi par la nécessité d'en supprimer huit, ce dont il résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer M. [X] du motif économique de la rupture de son contrat de travail, laquelle était réelle et sérieuse.
2/ Sur l'obligation de recherche de reclassement
M. [X] soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement dans il était redevable à son égard, privant ainsi son licenciement d'une cause réelle et sérieuse.
Cependant, la catégorie des deux salariés, dont M. [X] qui occupait les fonctions de métrologue, ayant été supprimée, l'employeur ne pouvait plus former M. [X] à un autre poste occupé.
D'autre part l'employeur justifie avoir étendu sa recherche à toutes les entreprises de son groupe, les société GRESSET et la société SNL, lesquelles ont répondu négativement. Les informations communiquées par l'employeur détaillaient les catégories professionnelles des postes concernés, visant notamment le service de métrologie, ce qui était suffisant pour satisfaire son obligation à ce titre. Les réponses, faites le 20 novembre 2020, aux demandes de reclassement, datées du 17 novembre 2020, ne rendent pas ces dernières irrégulières ni inexistantes.
Lors de sa réunion du 17 novembre 2020 le comité social et économique n'a fait aucune observation au sujet du reclassement des postes des salariés dont le licenciement était envisagé.
Le fait que la convocation de M. [X] à l'entretien préalable ait été postée le 20 novembre 2020 alors que la consultation du CSE était du 17 novembre ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les réponses aux demandes de reclassement faites aux autres sociétés du groupe avaient été reçues le 20 novembre 2020.
Il n'apparaît pas un manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement de M. [X].
3/ Sur l'absence de consultation des instances représentatives
L'employeur qui envisage de licencier 2 à 9 salariés sur une même période de 30 jours doit
consulter le comité social et économique (c. trav. art. L. 1233-8).
M. [X] reproche à l'employeur de n'avoir consulté qu'une seule fois le CSE alors qu'il aurait dû le faire à deux reprises, conformément à l'article L. 2323-31 du code du travail.
Toutefois, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours une seule consultation était nécessaire (article L.1233-8 du même code), peu important que la société PMB, eut indiqué, par erreur, au cours de la procédure, qu'elle allait mettre en 'uvre un PSE ( plan de sauvegarde de l'emploi).
Aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est établi.
4/ Sur le respect des critères d'ordre du licenciement
M. [X] invoque la non-respect, ou l'inobservation, par l'employeur des critères d'ordre de licenciement et sollicite son indemnisation en raison de la perte injustifiée de son emploi, considérant que la société PMB ne pouvait pas se soustraire à son obligation de respect des critères d'ordre de licenciement au seul motif que les 2 postes de métrologues étaient supprimés.
Toutefois les critères d'ordre du licenciement ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où les licenciements concernent tous les salariés d'une même catégorie professionnelle.
En l'espèce, c'est l'intégralité de la catégorie professionnelle des métrologues, exerçant des fonctions de même nature, à un niveau équivalent qui a été supprimée. Elle comprenait 2 emplois, celui de M. [X] et celui de M. [C] [V].
Le CSE, informé et consulté, n'a pas émis d'objection sur les catégories professionnelles concernées par le licenciement collectif, dont celle des métrologues.
Aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est avéré.
5/ Sur l'indemnité de licenciement
M. [X] prétend qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement et réclame un complément à hauteur de 3.738,44 € au motif que le salaire de référence utilisé par la société PMB correspond à un emploi à temps partiel alors que pendant près de 20 ans il a travaillé à temps complet.
En réalité les premiers juges ont fixé le salaire de référence à 1 931,39 € après avoir pris en considération le temps complet effectué par M. [X], l'ensemble ayant été calculé en fonction des dispositions de la convention collective de la Métallurgie de la Corrèze, de sorte que la fixation de l'indemnité de licenciement à 2 879,95 €, non remise en cause par l'employeur, est justifiée.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef également.
6/ Sur le rappel de congés payés
Les premiers juges l'ont fixé à la somme de 524,62 € qui est acceptée par les deux parties.
7/ Sur les demandes annexes :
M. [X], qui n'obtient pas gain de cause en appel, sera condamné à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel mais l'équité commande de débouter la société PMB de sa demande
en paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 14 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société PMB de sa demande en paiement d'une indemnité ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.