Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04574 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOSX
[T] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-4540 du 22/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Libourne (RG : 23/00018) suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2023
APPELANT :
[T] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française,
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alice CARRERE, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu le 13 octobre 2016 devant Maître [J], la SA Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [T] [C] un prêt pour la somme de 128 200 euros à un TEG de 2,83 %, remboursable par échéance mensuelle de 586,63 euros sur une période de 300 mois, garanti par une hypothèque sur son immeuble situé [Adresse 2], cadastré section D n°[Cadastre 4], pour une contenance totale de 8a, outre la moitié indivise en pleine propriété d'une parcelle à usage d'allée cadastrée D[Cadastre 5] pour 3a 49ca.
Le 16 juillet 2018, M. [C] qui a été blessé sur son lieu de travail a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'à ce qu'il reprenne son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 15 septembre 2019.
M. [C] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assurance de groupe décès invalidité, souscrite par le Crédit Foncier auprès de la CNP Assurance. L'exécution tardive de ses obligations par le CNP Assurance a généré d'important frais bancaires à la charge de M. [C] qui a été contraint de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux suite à son indemnisation incomplète de la part de la CNP Assurance.
Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la CNP Assurance à verser à M. [C] la somme de 468,77 euros pour mauvaise exécution du contrat.
Le 22 novembre 2022, la SA Crédit Foncier de France lui a adressé un commandement de payer sous huitaine la somme de 121 062,12 euros, sous réserve des intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, valant saisie de ces immeubles. Cet acte a été remis à étude, puis publié le 11 janvier 2023 au service de publicité foncière de [Localité 7], volume 2023 S5.
Le 15 décembre 2022 a été établi un procès verbal de description du bien immobilier.
Le 2 mars 2023, la SA Crédit Foncier de France a fait sommation à M. [C] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne à l'audience d'orientation du 7 avril 2023 à 9 heures.et acte a été remis à étude.
Le 7 mars 2023, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne.
Par jugement du 1 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
- octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
- déclaré recevable la demande de la SA Crédit Foncier de France,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté que les conditions de l'article L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- constaté que la créance de la SA Crédit Foncier de France à l'égard de M. [C] s'élève à 121 062, 12 euros arrêtée au 29 août 2022, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,
- ordonné la vente forcée, à la requête de la SA Crédit Foncier de France de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 1er décembre 2023 à 14h selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par la société d'avocats Magret-Lecoq-Janoueix, déposé au greffe le 7 mars 2023,
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant, au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
- dit qu'en cas de difficultés l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,
- rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,
- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement,
- rappelé que le créancier poursuivant devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce, au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et a rejeté la demande tendant à leur recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a relevé appel total du jugement le 12 septembre 2023.
Par décision en date du 22 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.[C] et a fixé la contribution de l'Etat à 100%.
Par acte du 6 octobre 2023, M. [C] a assigné à jour fixe la SA Crédit Foncier de France, devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par avis de jonction du 10 octobre 2023, l'affaire N°RG 23/04246 est jointe au dossier N°RG 23/4574.
Aux termes de son assignation à jour fixe signifiée le 6 octobre 2023, M. [C] demande à la cour.
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- d'infirmer intégralement le jugement du 1er septembre 2023,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger que l'acte de prêt du 16 octobre 2016 en vertu duquel lui a été délivré à la requête du Crédit Foncier de France un commandement de saisie immobilière ne constitue pas un titre exécutoire régulier,
- de déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière délivré par acte du 22 novembre 2022,
- d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière initiée par le Crédit Foncier de France à son encontre,
à titre subsidiaire,
- de juger que le Crédit Foncier de France ne justifie pas d'une créance liquide et exigible à son encontre,
- de déclarer nul et sans effet le commandement de saisie immobilière délivré par acte du 22 novembre 2022,
- d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière initiée par le Crédit Foncier de France à son encontre,
en tout état de cause,
- de prononcer la déchéance de tout droit à intérêts conventionnels à l'encontre du Crédit Foncier de France,
- de réduire le montant de la créance réclamée de 7 817,98 euros correspondant à l'indemnité de résiliation,
- de condamner le Crédit Foncier de France à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le Crédit Foncier de France aux dépens.
Suivant conclusions notifiées le 8 novembre 2023, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de:
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable sa demande,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté que les conditions de l'article L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- constaté que sa créance à l'égard de M. [C] s'élève à 121 062, 12 euros arrêtée au 29 août 2022, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,
- ordonné la vente forcée, à la requête de la SA Crédit Foncier de France de l'ensemble immobilier saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 1er décembre 2023 à 14h selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par la société d'avocats Magret-Lecoq-Janoueix, déposé au greffe le 7 mars 2023,
- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant, au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,
- dit qu'en cas de difficultés l'huissier pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,
- rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,
- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétents territorialement,
- rappelé que le créancier poursuivant devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et a rejeté la demande tendant à leur recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la vente forcée au 1er décembre 2023,
Y ajoutant,
Débouter M. [T] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et mal fondées,
Renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution de Libourne afin que ce dernier fixe une nouvelle date d'adjudication à la mise à prix fixée par le cahier des conditions de la vente,
Condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 400 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] [C] aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 novembre 2021 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la régularité du titre exécutoire,
Il résulte des dispositions de l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur l'éventuelle nullité affectant un acte notarié exécutoire dans l'hypothèse où l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation n'est pas remplie.
En l'espèce, pour se soustraire à la vente forcée de son bien immobilier, M. [C] soutient que l'acte notarié de prêt sur lequel se fonde le Crédit Foncier de France pour diligenter des poursuites à son encontre n'est pas valable. Il expose que la banque n'était pas présente au moment de la signature de l'acte authentique et que le pouvoir signé par M. [N], censé représenté le Crédit Foncier de France, au profit de Mme [F] [K], clerc de notaire, 'aurait été délivré en vertu d'une délégation de pouvoir consentie par la banque', alors qu'on ignore si au moment de la conclusion du contrat, M. [N] disposait des pouvoirs requis pour engager celle-ci, faute pour le notaire d'avoir reproduit intégralement la chaine des délégations de pouvoirs. Selon lui, l'acte notarié du 13 octobre 2016 comporte donc une irrégularité essentielle qui portant atteinte à sa force exécutoire, en sorte qu'il ne peut servir de fondement aux poursuites et doit être considéré comme un simple acte sous seing privé. Il en conclut que la mesure d'exécution forcée diligentée par le Crédit Foncier de France n'est pas valide.
En outre, l'appelant fait valoir que l'exception de nullité ainsi invoquée est perpétuelle et ne peut se voir opposer la prescription.
La SA Crédit Foncier de France conclut pour sa part sur ce point à la confirmation du jugement déféré qui a considéré comme prescrite une telle demande en nullité.
Le moyen invoqué par l'appelant ne pourra qu'être écarté par la cour, en application de l'article 1185 du code civil, car s'il est exact que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat, encore faut-il que ce contrat n'ait reçu aucune exécution. Or, force est de constater que l'acte de prêt notarié du 13 octobre 2016 a reçu un début d'exécution de la part de M. [C] qui ne peut par conséquent invoquer le caractère imprescriptible de l'exception de nullité ainsi soulevée.
En l'espèce, l'action en nullité du contrat de prêt est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui a commencé à courir à compter de la formation du contrat soit le 13 octobre 2016. M. [C] n'ayant fait état de cette exception de nullité que suite à l'assignation délivrée par le Crédit Foncier de France le 7 mars 2023 à l'audience d'orientation, la cour ne pourra que constater que la contestation du débiteur est irrecevable car prescrite en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère déterminable de la créance du Crédit Foncier de France,
M. [C] fait valoir ensuite que la jurisprudence considère de manière constante que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée et non seulement déterminable. Or, en l'espèce, il estime que si le contrat de prêt servant de base aux poursuites mentionne bien les conditions du prêt consenti, la créance invoquée en revanche ne résulte pas de l'acte, mais a été déterminée postérieurement à la déchéance du terme par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'était pas encore fixé le jour de la signature de l'acte authentique.
Toutefois le moyen ainsi évoqué ne pourra qu'être écarté dès lors que les décisions de la cour de cassation produites par l'appelant ont toutes été rendues sur le fondement de l'article L111-5 du code des procédures civiles d'exécution, applicable exclusivement en Alsace Moselle c'est à dire plus précisément dans les départements de la Moselle, du département du Bas Rhin et du Haut Rhin et qui ne concerne donc pas la présente affaire, dès lors que l'acte de prêt en cause n'a pas été signé dans ces départements.
Dans le présent litige,c'est au contraire l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution qui trouve application, lequel dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il en résulte que la saisie immobilière peut être poursuivie sur le fondement d'un titre exécutoire comportant une créance simplement déterminable comme au cas d'espèce dès lors que :
-le capital restant dû est déterminable au regard du tableau d'amortissement joint à l'acte,
- le taux des intérêts est fixé contractuellement,
-l'indemnité d'exigibilité est déterminable car prévue contractuellement et ayant pour assiette le capital restant dû.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [C] de sa contestation formée de ce chef.
Sur l'exigibilité de la créance résultat de la déchéance du terme,
M. [C] soutient ensuite que le Crédit Foncier de France ne peut nullement se prévaloir à son encontre d'une créance exigible. S'il ne conteste pas avoir été destinataire d'une mise en demeure datée du 14 février 2022, qui lui a été signifiée le 18 février suivant, il indique toutefois que le décompte joint à la lettre indiquait une exigibilité de la créance au 5 février 2022, soit antérieure à la mise en demeure, ce qui n'est pas cohérent.
En outre, il fait grief au Crédit Foncier de France de ne pas avoir procédé à la notification de la déchéance du terme de sorte que sa créance ne serait pas de plus fort exigible.
Les contestations formées ici par M. [C] ne pourront à nouveau qu'être rejetées par la cour, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que celui-ci s'est vu signifier le 18 février 2022 une mise en demeure en bonne et due forme et que le décompte joint à cette lettre n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où les échéances ne seraient pas réglées dans les délais requis, la date d'exigibilité y étant mentionnée ne remettant pas en cause les termes explicites du courrier de mise en demeure, comme l'a justement indiqué le premier juge.
De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'existe aucune obligation de notifier au débiteur la déchéance du terme faisant suite à une mise en demeure valablement signifiée.
Par conséquent, le cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [C] de sa contestation tendant à contester la saisie pratiquée à son encontre faute pour le créancier de disposer d'une créance exigibile.
Sur l'indemnité d'exigibilté anticipée,
M. [C] se fondant sur les dispostions de l'article 1235-1 code civil, qui prévoit que le juge peut même d'office modérer la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, sollicite la réduction de la clause d'exigibilté de 7% qu'il considère comme excessive, dès lors que le créancier ne justifie nullement du préjudice qu'il a subi du fait du défaut d'exécution du contrat.
Or, force est de constater que l'indemnité d'exigibilté ainsi invoquée et telle que prévue par l'article L312-22 alinéa 2 du code de la consommation, devenu L313-51 de ce même code, présente un caractère contractuel et qu'elle n'apparaît pas manifestement excessive au regard de la durée d'exécution du prêt et du montant des sommes versées par l'emprunteur.
En outre, le préjudice du Crédit Foncier de France n'est pas sérieusement contestable au vu des intérêts qu'il a necessairement perdus du fait de la résiliation anticipée du contrat, alors que ceux-ci devaient normalement courir jusqu'en 2041.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en réduction de la clause d'exigibilité anticipée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
M. [C] persiste à solliciter en cause d'appel la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du Crédit Foncier de France, en soutenant que ce dernier n'a pas satisfait à ses obligations légales, telles que résultant des articles 341-1 et L312-12 du code de la consommation, en particulier en ne s'assurant de sa solvabilité.
Toutefois, une telle demande est prescrite car soumise à la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter du 13 octobre 2016, date de la formation du contrat.
En tout état de cause, il résulte de l'acte notarié lui-même que M. [C] a reconnu avoir reçu l'ensemble des informations utiles telles que prévues par le code de la consommation et destinées à la protection de l'emprunteur. En outre, il ressort des éléments du dossier et en particulier de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement et des notices jointes que la banque a satisfait tant à son obligation d'information qu'à celle tendant à vérifier la solvabilité du débiteur en sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne pourra intervenir, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef et le montant de la créance de l'intimée confirmée en son quantum ;
Sur l'orientation de la procédure en vente forcée,
La vente forcée de l'immeuble étant pleinement justifiée, au vu des éléments susmentionnés le dossier sera renvoyé au juge de l'exécution de Libourne pour fixer une nouvelle date d'adjudication dès lors que la vente devait initialement intervenir à l'échéance du 1er décembre 2023.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [C] qui succombe en son appel à payer au Crédit Foncier de France la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
L'appelant sera pour sa part débouté de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [C] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide jurditictionnelle,
Déboute M. [T] [C] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,