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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/02590

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02590

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 23/02590 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNS5 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 26 JUIN 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01305 Tribunal judiciaire de Rouen du 06 juillet 2023 APPELANTES : S.A. MATMUT & CO [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN S.A.M.C.V. MATMUT [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] représenté et assisté Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, postulant, substituée par Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 puis prorogé à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [I] [M] a fait assurer son véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société Matmut aux termes d'un contrat d'assurance tous risques « Auto 4D » conclu le 2 mai 2019. Le 25 novembre 2019, M. [M] a déclaré un sinistre auprès de la société Matmut indiquant que ce dernier avait subi des faits de vandalisme ayant eu pour effet de dégrader son véhicule. La société Matmut a diligenté une expertise amiable aux fins d'évaluer le montant des réparations. L'expert mandaté a rendu son rapport le 13 décembre 2019 et a évalué le montant des réparations à la somme de 14 000 euros. M. [M] a procédé aux réparations de son véhicule et s'est, à ce titre, acquitté d'une facture émise par la société Absolute Performance pour un montant de 14 470,40 euros. La société Matmut a adressé à M. [M] une avance de 7 000 euros. Par courrier daté du 7 décembre 2020, la société Matmut, faisant état d'incohérences et de l'absence de transmission du dépôt de plainte initial, a refusé de mobiliser sa garantie. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 décembre 2021, M. [M], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Matmut de s'exécuter, en vain. Par acte de commissaire de justice daté du 4 mars 2022, M. [M] a fait assigner la société Matmut & Co devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 470,40 euros ainsi que la somme de 2 000€ au titre d'une résistance abusive. Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné la SA Société Matmut & Co à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 6 500 euros au titre du solde de l'indemnisation du sinistre survenu le 25 novembre 2019 ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la SA Société Matmut & Co à payer à Monsieur [I] [M], la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la SA Société Matmut & Co aux entiers dépens de l'instance. Les sociétés Matmut et Matmut & Co ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023. Par ordonnance du 20 juin 2024 , le conseiller de la mise en état a notamment dit que les fins de non- recevoir soulevées par la société Matmut § Co relevaient de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état, et a déclaré irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formées par M. [M] contre la Matmut dans ses conclusions du 16 avril 2024 et débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, la société Matmut et la société Matmut & Co demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : * condamné la SA Société Matmut & Co à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 6 500 euros au titre du solde de l'indemnisation du sinistre survenu le 25 novembre 2019 ; * dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; * condamné la SA Société Matmut & Co à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1200euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté toute demande plus ample ou contraire ; * condamné la SA Société Matmut & Co aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau : A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] dirigées contre Matmut & Co SA ; - A défaut, mettre hors de cause Matmut & Co SA. A titre subsidiaire : - débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à restituer à la Matmut la somme de 7 000 euros qu'elle lui a versée à titre d'avance. A titre plus subsidiaire : - limiter à la somme de 6 500 euros le montant des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la Matmut & Co ; - débouter Monsieur [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [M] à payer à Matmut et Matmut & Co la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2000 euros sur le même fondement en cause d'appel outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024, Monsieur [I] [M] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - juger que la société Matmut n'a pas procédé au règlement intégral des sommes acquittées par son assuré ; - juger que la société Matmut a fait preuve de résistance abusive. En conséquence, - confirmer le jugement du 6 juillet 2023 en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [I] [M] ; - infirmer partiellement le jugement du 6 juillet 2023 s'agissant des sommes octroyées. Statuant à nouveau, - condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co à verser la somme de 7 470 euros à Monsieur [I] [M] en remboursement des sommes acquittées au titre du sinistre intervenu le 15 novembre 2019 ; - débouter les sociétés Matmut et Matmut & Co de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; - condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 2 000 euros en raison de sa résistance abusive ; - condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Les sociétés Matmut et Matmut & Co demandent à la Cour de déclarer irrecevables les demandes formées contre Matmut & Co et à défaut la mise hors de cause de cette dernière. Elles soulignent que M. [M] a fait assigner en première instance la Matmut & Co seule, que cette filiale de la Matmut n'a pas constitué avocat, que la Matmut est intervenue volontairement à l'instance et a produit différentes pièces dont le contrat d'assurance, ce dernier ayant été conclu entre la Matmut et M.[M]. Elles soulignent que le jugement comporte des erreurs en ce qu'il n'est pas mentionné en page 1 Matmut & Co mais qu'il a condamné cette dernière et non la Matmut que toutes deux ont donc interjeté appel. Elles soulignent que M. [M] a fait le choix de diriger ses écritures uniquement à l'encontre de la Matmut & Co et n'a fait signifier ses écritures qu'à cette dernière, que ses conclusions et ses demandes seront donc déclarées irrecevables. M.[M] ne répond pas sur ce point. Les pièces versées aux débats établissent que M.[I] [M] a conclu son contrat d'assurance pour le véhicule en cause avec la Matmut et non la Matmut & Co, les demandes de M. [M] dirigées contre la Matmut and Co sont donc irrecevables, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Matmut and Co à payer à M. [M] la somme de 6 500 € au titre du solde d'indemnisation du sinistre survenu le 25 novembre 2019. Le conseiller de la mise en état dans sa décision en date du 20 juin 2024 revêtue de l'autorité de la chose jugée a déclaré irrecevables les demandes pécuniaires de M. [M] figurant dans ses conclusions du 16 avril 2024 contre la Matmut de sorte que ces dernières ne peuvent plus être présentées devant la Cour. Il convient de débouter M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [M] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [I] [M] contre Matmut & Co. Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Constate que les demandes présentées par M. [I] [M] à l'encontre de la Matmut ont été déclarées irrecevables par décision du 20 juin 2024. Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens. La greffière, La présidente,

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