Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00215
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00215
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
No 107
RG 215/SOC/07
Grosse délivrée à
CSIP
le
Expédition délivrée à
Me Quinquis
leREPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 mars 2008
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Mademoiselle Linda X..., née le 12 novembre 1965 à Papeete, de nationalité française, secrétaire, demeurant à Hitiaa PK 41,800 ;
Appelante par déclaration d'appel reçue au greffe du tribunal du travail sous le no 07/00032 en date du 24 avril 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 215/SOC/07, ensuite d'un jugement rendu par le Tribunal du travail de Papeete le 16 avril 2007 no 07/77 ;
Représentée par la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), BP 468-98713 Papeete ;
Mme Y... PUTOA comparante le 14 février 2008 ;
d'une part ;
Et :
Le Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF), dont le siège social est sis Mamao, BP 1640 - 98713 Papeete ;
Intimé ;
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 février 2008, devant Mme TEHEIURA, faisant fonction de présidente, Mme Z... et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par contrat du 25 avril 2002, Linda X... a été engagée par le centre hospitalier territorial en qualité d'adjoint administratif, pour une durée d'un an du 25 avril 2002 au 24 avril 2003, en surnombre du 24 avril 2002 au 5 mai 2002 ; en remplacement d'un agent en congé du 6 mai 2002 au 17 mai 2002 puis « pour faire face temporairement et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ».
Par avenant du 23 janvier 2003, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée d'un an du 25 avril 2003 au 24 avril 2004 inclus.
Par contrat du 16 mars 2004, Linda X... a été engagée par le centre hospitalier territorial de MAMAO en qualité d'adjoint administratif, pour une durée d'un an du 25 avril 2004 au 24 avril 2005 inclus « pour faire face temporairement et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ».
Par contrat du 25 avril 2005, elle a été engagée par le centre hospitalier de la Polynésie française en qualité de secrétaire de service médical, pour une durée de 6 mois du 25 avril 2005 au 24 octobre 2005 inclus « pour faire face temporairement et dans l'attente de l'officialisation de son arrêté de nomination en qualité d'adjoint administratif stagiaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ».
Par arrêté no 0312/PR du 12 mai 2005, elle a été nommée en qualité d'adjoint administratif stagiaire pour une durée d'un an à compter du 25 avril 2005.
Par jugement rendu le 16 avril 2007, le tribunal du travail de Papeete s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de requalification de la relation salariale en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2004 soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 24 avril 2007, Linda X... a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Elle demande à la cour de dire que le contrat de travail la liant au centre hospitalier de la Polynésie française est devenu un contrat à durée indéterminée depuis le 16 mars 2004 et qu'il est soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; d'enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française « d'établir l'avenant au contrat pour un CDI indéterminée 15 jours après le prononcé du jugement » et de lui allouer la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que les contrats du 25 avril 2002 et du 23 janvier 2003, conclus avant la publication de la délibération no 2004-14 APF du 22 janvier 2004, sont des contrats de droit privé et que ceux signés postérieurement le sont également en application des dispositions de l'article 29 alinéa 2 de ladite délibération ; que la juridiction sociale est donc compétente pour en connaître ; que, depuis son embauche, elle a travaillé dans le cadre de 5 contrats pendant une durée de 3 ans et 6 mois, en violation des dispositions de l'article 9 de la délibération no 91-002 AT du 16 janvier 1991 et de l'article 26 de la délibération no 2002-148 APF du 7 novembre 2002 ; qu'elle occupe un emploi lié à l'activité normale et permanente du centre hospitalier de la Polynésie française et que sa titularisation doit intervenir dans le cadre de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration.
Le centre hospitalier de la Polynésie française sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que Linda X..., qui a été intégrée dans la fonction publique territoriale, est soumise à un statut de droit public et que la juridiction sociale est donc incompétente pour statuer sur sa demande de requalification de son contrat de travail ; que son attitude est « déplacée » compte-tenu de sa situation de carrière actuelle ; qu'elle « porte un préjudice grave au service public en cause, et est de nature à mettre en péril la bonne gestion des deniers publics et donc de l'intérêt général » et qu' « une condamnation à une amende civile serait amplement justifiée » ; qu'à compter du 16 mars 2004, tous les contrats signés par l'appelante font référence à l'article 33-4e de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 qui permet le recrutement d'agents non titulaires dans des emplois permanents et non permanents de l'administration de la Polynésie française et de ses établissements publics ; que Linda X... a occupé un emploi au sein d'un établissement public depuis le 25 avril 2004 et qu'elle relève donc d'un statut de droit public en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et de l'article 1er de la délibération no 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; qu'en tout état de cause, si l'article 29 de cette délibération recevait application, le statut de droit public entrerait en vigueur à compter du 25 avril 2005.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'exception d'incompétence :
Malgré une demande maladroitement formulée, il est évident que, si Linda X... sollicite une requalification de la relation salariale depuis le 16 mars 2004, cette requalification est fondée sur les contrats antérieurs.
C'est ainsi qu'elle affirme avoir, depuis le 25 avril 2002, « conclu successivement cinq contrats CDD pour une durée de trois ans et six mois » et souligne que « la juridiction sociale est…compétente pour statuer sur les contrats de droit privé du 25/04/2002 et du 23/01/2003 ».
L'analyse de la nature du contrat du 16 mars 2004 nécessite donc préalablement celle de la nature du contrat du 25 avril 2002.
Il n'est pas contesté que ce contrat, conclu avant la publication, le 29 janvier 2004, de la délibération no 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française, est un contrat de droit privé et que la loi du 17 juillet 1986 lui est applicable.
La juridiction sociale est donc compétente pour en connaître.
Sur la qualification du contrat de travail du 25 avril 2002 :
L'article 24 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que, sauf exceptions, : « le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».
Une jurisprudence constante rappelle cette règle et précise que « l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'œuvre ».
Or, il ressort d'une attestation de travail établi le 18 mai 2006 par le centre hospitalier de la Polynésie française et des quatre contrats de travail versés aux débats que Linda X... travaille depuis de nombreuses années pour l'intimé dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'elle est employé depuis le 18 août 1993 et qu'elle a commencé à exercer les fonctions d'adjoint administratif depuis le 11 décembre 1997.
En outre, le centre hospitalier de la Polynésie française n'établit pas l'organisation de concours avant l'année 2005.
Il est, dans ces conditions, suffisamment établi que Linda X... occupait au moins depuis le 25 avril 2002 un emploi lié à l'activité normale et permanente du centre hospitalier de la Polynésie française et que le contrat du 25 avril 2002 est un contrat à durée indéterminée.
Il convient, dès lors, de rechercher si, en signant le contrat de travail du 16 mars 2004, elle a, clairement et sans équivoque, manifesté sa volonté de rompre une relation salariale pour en renouer une nouvelle avec le même employeur, ce qui rendrait applicable la délibération no 2004-15 APF du 22 janvier 2004 et incompétente la juridiction sociale.
Lorsqu'a été conclu le contrat de travail du 16 mars 2004, Linda X... arrivait au terme du contrat à durée déterminée et ne se trouvait pas ainsi dans une situation idéale pour négocier des conditions de travail plus intéressantes pour elle qu'un nouveau contrat à durée déterminée.
Le centre hospitalier de la Polynésie française lui déniait tout droit de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et s'elle avait été certaine de bénéficier d'un tel contrat, bénéfice qui vient de lui être reconnu, elle n'aurait pu ignorer qu'il n'était pas de son intérêt d'accepter un nouveau contrat dont la durée était limitée et qui n'offrait aucun avantage particulier.
Il est, en conséquence, suffisamment établi qu'elle n'a pas librement consenti un nouveau contrat et que celui commencé au moins le 25 avril 2002 s'est poursuivi le 25 avril 2004.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et de dire que le 16 mars 2004, Linda X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française.
Sur la situation professionnelle de Linda X... à compter du 25 avril 2005 :
Le 25 avril 2005, Linda X... est devenue fonctionnaire stagiaire et a donc été intégrée dans la fonction publique.
Sa situation professionnelle est ainsi régie par les dispositions de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française.
Or, le statut de la fonction publique édicte des règles particulières relevant du droit public qui rendent donc inapplicable aux fonctionnaires la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1er de cette loi édicte, d'ailleurs, qu' « elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ».
Et il a été complété et précisé dans le même sens par la loi 2003-660 du 21 juillet 2003 selon laquelle la loi du 17 juillet 1986 ne s'applique pas aux « fonctionnaires et (aux) agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ».
En conséquence, la juridiction sociale n'est pas compétente pour connaître de la situation professionnelle de Linda X... à compter du 25 avril 2005.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité de ses frais irrépétibles et il doit donc lui être alloué la somme de 50 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 16 avril 2007 par le tribunal du travail de Papeete ;
Constate que Linda X... bénéficie d'un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française au moins depuis le 25 avril 2002 ;
Dit, en conséquence, que le 16 mars 2004, elle était également titulaire du même contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la situation professionnelle de Linda X... postérieurement au 25 avril 2005 ;
Dit que le centre hospitalier de la Polynésie française doit verser à Linda X... la somme de CINQUANTE MILLE (50 000) FRANCS PACIFIQUE, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Rejette toutes autres demandes formées par les parties.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2008.
Le Greffier, La Présidente,
M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA
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