Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.046
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mouvement juxtaposition maquette (MJM), dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société Colisée mur, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société MJM, de Me Choucroy, avocat de la société Colisée mur, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1993), que la société Colisée mur, propriétaire d'un local donné en location à la société Mouvement juxtaposition maquette (MJM), a fait délivrer à celle-ci, le 23 octobre 1991, une sommation d'avoir à se conformer à des clauses du bail, en visant la clause résolutoire insérée à cette convention ;
Attendu que, pour décider que l'activité d'enseignement n'est pas conforme à l'affectation des lieux loués, l'arrêt retient que cette activité, même si elle est dispensée, comme en l'espèce, moyennant rémunération, reste fondamentalement une activité intellectuelle, libérale et essentiellement gratuite de transfert de connaissances et que le droit fiscal lui donne un sort distinct de celui réservé aux services assurés par des prestataires ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail autorisait la société MJM à exercer "toutes activités de prestations de services à l'exclusion de toutes activités industrielles", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Colisée mur, envers la société MJM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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