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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-87.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.100

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Maurice, Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988, qui les a condamnés chacun à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, le premier pour vol, le second pour recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont neuf mois assortis du sursis simple ; " aux motifs que " Y..., qui connaissait X... depuis une quinzaine d'années pour l'avoir employé à son service et être resté en relations avec lui puisqu'il l'employait encore occasionnellement au moment des faits, ne pouvait ignorer la réputation douteuse de celui-ci et dont fait état la fiche de renseignements dressée par la gendarmerie de Douvaine ; qu'en outre Y..., déjà condamné en 1978 pour recel, n'ignorait rien des risques découlant de l'achat ou de la simple détention de matériel ou d'objets d'origine frauduleuse ; que l'expérience qu'il avait acquise à son détriment en matière de recel aurait dû le conduire, devant la proposition de X..., à s'entourer du maximum de garanties ; " qu'il résulte au contraire des propres déclarations de Y... que tout en sachant que X... travaillait dans une société de gardiennage et que, dans le cadre de cet emploi, il était employé à la surveillance des locaux d'une société fabricant du matériel électronique, il a accepté de celui-ci des éléments d'ordinateur sans se préoccuper de leur origine et en se contentant d'une explication des plus vagues selon laquelle X... avait une " combine " pour se procurer de tels éléments, qu'il a gardé durant 8 mois ce matériel incomplet tout en pensant que X... n'aurait jamais pu lui amener le reste et aurait de toute façon été dans l'impossibilité de lui présenter une facture ; " qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Y... ne pouvait méconnaître l'origine frauduleuse d'une marchandise qu'il a conservée bien qu'elle ne lui appartînt pas et qu'il n'en eût pas réglé le prix, et qu'il s'est bien gardé de restituer à X... alors qu'elle lui était inutile puisqu'il avait entre-temps acquis pour les besoins de son entreprise un ensemble informatique complet " ; " alors que la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des objets qu'il détient, ainsi que sa mauvaise foi constituant l'élément intentionnel essentiel dans le délit de recel doivent être dûment caractérisées, de sorte que la cour d'appel qui s'est bornée par des motifs insuffisants et inopérants à relever que Y... ne pouvait ignorer la réputation douteuse de X... et à en tirer qu'il avait manqué de vigilance sur la provenance de la marchandise, tout en déclarant expressément qu'il ne s'était pas préoccupé de son origine, a ainsi cru pouvoir déduire la connaissance de l'origine frauduleuse de ce seul défaut de vigilance et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 460 du Code pénal ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Jean-Michel Y... coupable de recel, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le matériel informatique détenu par ce prévenu avait été soustrait frauduleusement par Maurice X... au préjudice de la société Control Data, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé la mauvaise foi du premier ; Qu'en cet état le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

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