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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-10.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.783

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de la société Cabinet Y..., société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal M. Patrick Y... domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cabinet Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux avocats : Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 40 et 543 du même Code ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 7 novembre 1995), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété s'étant vu réclamer par le syndic une certaine somme pour frais de contentieux et de relance à la suite d'un règlement tardif de ses charges de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du montant de ces sommes et en dommages-intérêts ; qu'il a subsidiairement demandé que soit constatée l'inapplicabilité et la nullité de la résolution votée par l'assemblée générale du 18 octobre 1993 relative aux frais de contentieux exposés au bénéfice de la copropriété ; Attendu que compte tenu de la nature et du montant indéterminé de la demande subordonnée formée par M. X..., le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cabinet Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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