Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-16.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.035
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 mai 1987), que l'effondrement d'un balcon de l'immeuble de Pierra Menta construit par la société Y... ayant causé la mort de quatre personnes et des blessures à deux autres, un jugement d'un tribunal correctionnel, devenu définitif, condamna solidairement M. Y..., entrepreneur de travaux publics, et l'architecte à payer diverses sommes aux victimes, parties civiles, et partagea la responsabilité de l'accident entre M. Y... et l'architecte ; que la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de l'architecte de l'immeuble, ayant intégralement indemnisé les victimes, demanda à M. Y... le paiement des sommes versées pour son compte, que M. Y... et la société Y... appelèrent en garantie la Mutuelle générale française accidents, que l'arrêt fit droit à la demande de la MAF ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le recours de la MAF recevable et bien fondé, alors que, M. Y... ayant été pousuivi devant le tribunal correctionnel en qualité d'entrepreneur de travaux publics et n'ayant jamais eu cette qualité qu'en tant que président-directeur général de la société anonyme
Y...
, en retenant sa responsabilité personnelle, la cour d'appel aurait violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que M. Y... avait été personnellement condamné par la juridiction pénale, ne pouvait qu'admettre le recours dirigé contre lui, quelle que fût la profession
déclarée par M. Y... devant le tribunal correctionnal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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