Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-43.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.080
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Forum Caraïbes, dont le siège est à Fort de ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Antonine Yung Z..., demeurant Quartier Saint-Rock à Le François (Martinique),
2°/ de Me Michel Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société en nom collectif R.M. et G. Mauriello, ... à Fort de France (Martinique),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur,
conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme A... -de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Forum Caraïbes, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que que selon l'arrêt attaqué (Fort de France 24 mars 1988) Mme. Yung Z... a été employée en qualité de caissière le 28 mai 1981 par la société Mauriello ; qu'elle est partie en congé de maternité le 28 décembre 1984, que le fonds de commerce a été vendu à la société Forum Caraïbes ; que le cahier des charges de l'adjudication a prévu la reprise par cette société des vingt et un contrats du travail dont celui de Mme. YUNG-HING, que cependant à son retour de congé de maternité, la société Forum Caraïbes, qui ne l'a pas licenciée, a refusé de la reprendre à son service ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la salariée, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour rupture abusive et une indemnité pour non remise de la lettre de licenciement, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil, accorder à la salariée licenciée des dommages-intérêts pour rupture abusive se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que fût constaté que celle-ci avait subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture et que l'employeur avait de son côté commis une faute distincte du seul fait de la rupture, alors que l'article L. 122-14 du Code du travail ne prévoit pas,
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'allocation d'une indemnité distincte pour l'inobservation de la procédure légale de licenciement de sorte qu'en allouant cumulativement ces deux indemnités à Mme B..., la cour a faussement appliqué et
violé le texte susvisé ;
Mais attendu d'une part que les juges du fond ont relevé que la société qui s'était engagée à reprendre l'ensemble du personnel avait refusé de réintégrer la salariée sans avoir engagé aucune procédure de licenciement ;
Attendu d'autre part que la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur à verser une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu que la salariée, qui n'avait pu percevoir les allocations ASSEDIC, faute par l'employeur de lui avoir adressé la lettre de licenciement, avait subi un grave préjudice ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Et sur la demande de mise hors de cause de la société Mauriello ;
Attendu que la mise hors de cause de Maître X..., pris à sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Mauriello ayant été prononcée par les juges du fond et le pourvoi ayant été rejeté, la demande est sans objet ;
-d! PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forum Caraïbes à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Yung Z... et Me Michel Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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