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Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2310360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2310360

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 7 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision eu 16 mars 2023 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourse, présentée au bénéfice de ses trois enfants au titre de l'année scolaire 2022-2023, pour incomplétude ; 2°) d'enjoindre à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de procéder au réexamen de sa demande de bourse en prenant en compte des relevés bancaires pour l'année 2021 et les certificats de scolarité 2021-2022 de ses trois enfants. Par une lettre du 4 octobre 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 4 octobre 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le tribunal a invité M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par la production d'un mémoire ou d'une lettre et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. Le président de la 1ère section, J. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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