Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2005), que la société FM développement, intimée, ayant communiqué trois attestations, le 6 octobre 2005, après le prononcé de l'ordonnance de clôture, et son adversaire en ayant sollicité le rejet des débats, elle a déposé des conclusions réclamant le débouté de cette demande et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que la société FM développement fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les pièces communiquées le 6 octobre 2005 ;
Mais attendu qu'en retenant que les pièces litigieuses, qui n'avaient pas été produites en première instance, avaient été établies en septembre 2005 mais avaient été communiquées après le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, répondant aux conclusions ambiguës qui nécessitaient une interprétation, a légalement justifié sa décision de les écarter des débats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FM développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société FM développement et de la société Immobilière et financement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
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