Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-85.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.247
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Myriam, agissant tant en son nom
personnel qu'en qualité d'administratrice
légale des biens de ses enfants mineurs,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988, qui dans une procédure suivie contre Christian Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 210 000 francs le préjudice économique subi par Mme X..., concubine de la victime ;
" aux motifs que l'expert a effectué de nombreuses investigations et a étudié successivement : les antécédents de Z..., les activités des Etablissements Z..., dont l'exploitation a commencé le 1er septembre 1981, les résultats de l'exploitation pour l'exercice 1982 et pour celui de 1983, avec extrapolation puisque l'année n'était pas encore achevée lors du décès ; que Mme X... travaille depuis le décès de son concubin, pour la commune de Champigny-sur-Marne, en qualité d'agent de service des écoles, au salaire mensuel de 5 021 francs, valeur mars 1986, pour 169 heures par semaine ; qu'au vu de l'ensemble des éléments communiqués, de l'âge de la victime et des différents ayants droit, ainsi que des données du rapport d'expertise, il apparaît que le préjudice de Mme X... doit être évalué à la somme de 210 000 francs (le tribunal a surévalué de façon importante son préjudice) ;
" alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en réduisant de façon considérable le préjudice économique subi par Mme X..., âgée de 27 ans, concubine de la victime et mère de deux jeunes enfants, sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir qu'elle avait dû trouver un emploi pour subvenir aux besoins de ses enfants et du ménage, alors qu'elle ne travaillait pas lors du décès de son concubin, que, de plus, l'expert n'avait pas tenu compte de la valeur du fonds de commerce créé par Z..., et qui disparaît à la suite de son décès, de la valeur en capital de l'outillage et du matériel devenu inutilisable du fait du décès de Z..., de la revente, après réparations, de sa voiture d'occasion, du remboursement anticipé de l'avance faite par les Etablissements Yacco et enfin du dévelopement que l'entreprise était appelée à prendre à l'avenir et sollicitait, en conséquence, à titre de préjudice économique, la somme de 680 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;
Attendu que sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, dans les limites des conclusions des parties, du montant du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demandersse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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