Tribunal Administratif de Grenoble, 24 mars 2025. 2502751
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2502751
Date de décision :
24 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Schurmann, demandent au Tribunal :
1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l'Isère a fixé une date tardive pour l'enregistrement de leur demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer leur demande d'asile dans un délai de trois ouvrés et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
4°) de dire que, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordé par le Bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros serait mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, Me Schurmann déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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