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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 mars 2025. 2502751

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2502751

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Schurmann, demandent au Tribunal : 1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l'Isère a fixé une date tardive pour l'enregistrement de leur demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer leur demande d'asile dans un délai de trois ouvrés et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de dire que, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordé par le Bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros serait mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, Me Schurmann déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Grenoble, le 24 mars 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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