Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2301790
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301790
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais été destinataire d'une précédente mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 à Fassala (Mali), déclare être entré en France en 2016. Par une décision du 30 juin 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 9 juillet 2021, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".
3. M. A soutient que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit en lui opposant l'absence d'autorisation de travail, alors même qu'il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle n'est pas subordonnée à la délivrance préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet a notamment relevé que l'activité professionnelle de M. A ne lui ouvrait pas, en l'absence de motifs exceptionnels ou de raisons humanitaires, un droit au séjour au titre de l'admission exceptionnelle. A cet égard, le préfet précise d'ailleurs, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, que les contrats de missions intérimaires au titre des années 2018 à 2021 dont le requérant se prévaut, ne suffisent pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui a dûment apprécié l'insertion professionnelle de celui-ci, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce un emploi de manœuvre pour le compte d'une société d'intérim depuis avril 2018. Toutefois, cette expérience, en dépit de son ancienneté, ne suffit pas, compte tenu notamment de la nature des contrats en cause, à caractériser une insertion professionnelle stable. En outre, il n'établit pas qu'il possèderait en France des attaches notamment familiales ou amicales, alors que l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et ses trois frères et sœurs résident au Mali. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre de l'article L. 435-1 précité.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
9. Pour fonder sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 3 décembre 2018, qui lui aurait été notifiée le 10 décembre suivant. Cependant, alors que le requérant affirme ne pas avoir reçu une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n'apporte aucun élément en défense de nature à établir l'existence et la notification de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A, ni que le préfet réexamine sa situation.
14. En revanche, le jugement prononçant l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
15. Enfin, en application de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il est rappelé à M. A qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est rappelé à M. A qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du 6 mai 2022, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 6 mai 2022 annulée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
J. AKÉ
La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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