Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/01620 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYZ3
AFFAIRE : [P] [N], [E] [N], [U] [N] veuve [K], [F] [N] épouse [C], [Y] [N] C/ [D] [N] épouse [G], [I] [N], [T] [W] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 18]
Madame [U] [N] veuve [K]
née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 15]
Madame [F] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Madame [D] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Alain DUPUY, mem bre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20] (72)
demeurant [Adresse 17]
Madame [T] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 17]
représentés par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
RG 23/01620 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYZ3
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 11 Juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] décède le [Date décès 5] 2004, laissant pour lui succéder son épouse Madame [X] [A] avec lequel il était marié sous la communauté de biens réduite aux acquêts et ses huit enfants. Monsieur [B] [N], un de ses enfants, décède le [Date décès 11] 2016 laissant pour lui succéder, sa mère et ses sept frères et soeur.
Madame [X] [A] décède le [Date décès 9] 2018, laissant pour lui succéder ses sept enfants, Messieurs [P], [I] et [E] et [Y] [N] et Mesdames [U], [F] et [D] [N].
Un projet de partage dressé par Maître [M] le 17 décembre 2020 n’est pas accepté par tous les héritiers.
Par actes du 9 et 13 juin 2023, Monsieur [P] [N], Monsieur [E] [N], Madame [U] [N], Madame [F] [N] épouse [C], et Monsieur [Y] [N] assignent Monsieur [I] [N] et Madame [T] [W] épouse [N], et, Madame [D] [N] épouse [G] aux fins de voir ordonner la liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [N]-[A], et, voir rapporter les donations indirectes des époux [N] avec application des peines de recel successoral, et, voir condamner Monsieur [I] [N] de rendre les comptes de gestion de sa mère.
Par conclusions, Monsieur [P] [N],Monsieur [E] [N], Madame [U] [N], Madame [F] [N] épouse [C], et Monsieur [Y] [N] sollicitent :
- le rejet des demandes de paiement de salaire différé de Madame [D] [N] épouse [G] et de Monsieur [I] [N], ces dernières étant irrecevables comme étant atteintes par la prescription,
- la communication par Monsieur [I] [N] et son épouse Madame [T] [N] des pièces suivantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance :
- l’acte complet d’où est extraite la pièce n°12 communiquées à la mise en état du 1er février 2024,
- l’acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 19], le 23 mai 1997, visé dans cet extrait,
- l’acte constatant la cession du cheptel mort et vif que lui a consenti Monsieur [P] [N], son père,
- une expertise judiciaire afin d’évaluer le bien immobilier de la [Adresse 17] à [Localité 20] et par extension à [Localité 22] et [Localité 21], vendu aux époux [N] le 2 avril 1999 devant Maître [M], notaire, et, ce, aux fins de déterminer la valeur du bien au décès des parents [N], soit le [Date décès 5] 2004 et le [Date décès 9] 2018, afin de satisfaire aux régles du rapport, ainsi que sa valeur actuelle, et, afin d’évaluer le cheptel mort et vif qui pouvait dépendre de la [Adresse 17] au 1er novembre 1986 et aux décès des parents [N],
- la condamnation de Monsieur [I] [N] au paiement d’une somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demandeurs font valoir :
- concernant la demande d’expertise, cette dernière serait justifiée, étant donné que, selon eux, la ferme vendue à leur frère aurait été sous-évaluée, ce qui aurait démontré la volonté de leur père de le gratifier, et, alors que leur frère aurait une réticence à apporter la preuve de ce que le prix de vente correspondait aux prix pratiqués. Ils ajoutent qu’il conviendra également d’évaluer le prix du cheptel vendu par leur père à [I] [N],
- concernant la demande de communication de piéces, ces dernières doivent être produites dans le cadre de la loyauté des débats,
- concernant les demandes de salaire différé, outre le fait que seul Monsieur [N], père était exploitant , et que si l’article 2224 issue de la loi du 18 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, est postérieur au décès de leur père, en revanche en application des mesures transitoires, la demande devait être présentée avant le 20 juin 2013. Pour les requérants, les demandes seraient donc prescrites.
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Par conclusions, Madame [D] [N] épouse [G] demande :
- un rejet de la prescription invoquée en demande sur sa demande de paiement de salaire différé, estimant qu’elle disposait de 30 ans à compter de l’ouverture de la succession de son père, soit jusqu’au [Date décès 5] 2034, conformément aux anciennes dispositions applicables avant la loi de 2008 instituant la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil,
- un donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas” à la demande d’expertise formulée par de la prescription de sa demande de salaire différé”,
- la condamnation des demandeurs aux dépens.
Par conclusions d’incident, Monsieur [I] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] requièrent :
- un débouté des demandeurs de leur demande de production de pièces,
- la production par Monsieur [Y] [N] de l’acte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, Madame [R] [N], laquelle avait communiqué un extrait de leur acte de divorce. Selon eux, Monsieur [Y] [N] demande la production d’un acte qu’il détient, et, il devra donc être enjoint de le verser à la procédure.
- sur la production de l’acte du 23 mai 1997, le notaire Maître [M] doit l’avoir en sa possession,
- le rejet de la prescription invoquée en demande de la demande de paiement de salaire différé par Monsieur [I] [N],
- le rejet de la demande des demandeurs d’une expertise judiciaire, les époux [N] estimant avoir produit toutes pièces utiles. Cependant, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, une expertise judiciaire pourrait être ordonnée.
-la condamnation des demandeurs à l’action aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le salaire différé, les défendeurs considèrent que la demande ne serait pas prescrite dans la mesure où serait applicable l’ancienne prescription trentenaire à compter du décès du père de Monsieur [Y] [N] et, qu’en tout état de cause, si le délai de prescription quinquennale devait s’appliquer, il aurait commencé à courir à compter du décès de madame [N], mère. Dès lors, la prescription n’était encourue qu’après le [Date décès 9] 2023. A cet égard, les défendeurs à l’action rappellent que Madame [A] était considérée comme exploitante agricole ainsi qu’il en résulte de l’assignation (p4), et, qu’en outre, l’acte de vente de la ferme la fait apparaître comme agricultrice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et, à défaut, selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre cette communication, en fixant au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de communication.
Enfin, aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
En l’espèce, il convient de relever que l’ensemble des demandes de communication de pièces relèvent préalablement de la tâche du notaire de la succession qui sera chargé d’établir les comptes entre les parties et qui demandera toutes pièces utiles pour y parvenir, conformément à l’article 1365 du code civil.
Il sera d’ailleurs noté que les motifs invoqués par les demandeurs pour réclamer lesdites pièces appartiennent plus à une discussion sur le fond.
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Plus particulièrement, sur la demande portant sur l’acte complet d’où est extraite la pièce n°12 communiquées à la mise en état du 1er février 2024, le fait de vouloir connaître le contexte dudit acte ne suffit pas à motiver la demande de communication, d’autant qu’il semble qu’il s’agisse d’une pièce dont un des demandeurs Monsieur [Y] [M] dispose.
Concernant l’acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 19], le 23 mai 1997, visé dans cet extrait, ainsi que le font remarquer les époux [I] [N], en cas de besoin, le notaire pourra le produire, sachant qu’à nouveau, les demandeurs ne démontrent l’intérêt de sa production et qu’il semble que Monsieur [Y] [N] en possède un exemplaire.
Enfin, quant à l’acte constatant la cession du cheptel mort et vif que Monsieur [P] [N], père, a consenti à Monsieur [I] [N], il n’est pas démontré que cette pièce existe. Or, il s’agit d’une condition pour obtenir une communication de pièces.
Il s’ensuit que cette demande de communication de pièces ne se justifie donc pas à ce stade des opérations de succession, et, sera donc rejetée, d’autant que les demandeurs à l’incident ne justifient de l’intérêt de demander certaines de ces pièces, voire de leur existence.
Il en sera de même de la demande de production de pièces présentée par les époux [I] [N] qui ne justifient de l’intérêt de leur production dans ce litige.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de salaire différé
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal , pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », étant précisé que la loi antérieure au 17 juin 2008 prévoyait une prescription trentenaire (ancien article 2262 du code civil).
Enfin, selon l’article L321-17 alinéa 1 du code rural dispose que le bénéficiaire de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
- En l’espèce, la qualité de chef d’exploitation est admise par les parties au profit de Monsieur [P] [N].
Concernant la qualité de Madame [A], mère, il convient de relever que si l’assignation visent au 5° que Monsieur [I] [N] a succédé à ses pères et mères dans l’exploitation de la [Adresse 17], cela ne signifie pas que de manière certaine, Madame [N], mère exerçait effectivement la profession d’agricultrice. Il en est de même de cette mention dans l’acte de vente du bien immobilier du 2 avril 1999 au profit de Monsieur [I] [N].
Il sera d’ailleur noté que cette qualité attribuée à Madame [A] ne vaut que pour Monsieur [I] [N], lequel ne fournit aucune autre pièce pouvant établir cette situation.
Or, cette qualité est contredite par sa soeur [D] qui dans sa déclaration datée du 31 octobre 2017 antérieure au décès de sa mère intitulée ”attestation pour la validation gratuite en équivalence de périodes d’activité non salariée agricole exercée avant la majorité et avant le 1er janvier 1976", elle a inscrit que le chef d’exploitation était [P] [N].
Il sera donc admis qu’il n’est pas justifié de manière certaine que Madame [N], mère était co-exploitante.
- Il s’ensuit donc que seul Monsieur [N] père avait la qualité d’exploitant agricole pour la période considérée, et, il convenait aux enfants de faire valoir une créance sur sa seule succession et non sur celle de leur mère.
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Monsieur [N] père étant décédé avant la loi du 17 juin 2008, si la prescription applicable était de trente ans à compter de son décés, en revanche les enfants devaient réclamer leur créance de salaire différe au plus tard le 19 juin 2013, en application de l’article 26 II des dispositions transitoires de ladite loi.
Aussi, en voulant faire reconnaître leur droit à salaire différé en 2023, il sera retenu que leur demande est irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Dans cette affaire, il convient de noter que les demandeurs ne fournissent aucun élément pouvant remettre en cause les prix des estimations des biens, ces derniers se contentant de partir de postulats pour présenter leur propre évaluations.
Il convient d’ailleurs de relever que leur demande est justifiée par “la réticence” de leur frère à fournir des justificatifs de prix. Or, il sera pris en considération le fait que ce motif n’autorise pas que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Quant au coût du cheptel vendu à leur frère, il semble que la contestation porte plus particulilèrement sur le nombre de bêtes que sur leur prix. Du reste, à cette demande d’expertise, il n’est fourni aucun motif.
En outre, il sera rappelé que lorsque le notaire sera désigné pour proposer l’acte de partage des succession, il lui appartiendra de procéder à des évaluations, voire de se faire assister par un sapiteur-expert, en application de l’article 1365 du code civil.
Il sera donc admis que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’étayer leur demande d’expertise judiciaire dont il sera rappelé qu’elle n’a pas pour objectif de suppléer la carence de preuve d’une partie mais d’éclairer le tribunal.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront le sort de ceux du fond et en équité, les demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 5 décembre 2024-9H, pour conclusions de Maître BONS.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par les demandeurs à l’encontre de Monsieur [I] [N] et son épouse Madame [T] [N] et la demande présentée par Monsieur [I] [N] et son épouse Madame [T] [N] à l’encontre de Monsieur [Y] [N] ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
DECLARONS irrecevables les demandes de paiement de salaire différé présentées par Monsieur [I] [N] et Madame [D] [N] épouse [G] comme étant atteintes par la prescription ;
DEBOUTONS les parties de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 5 décembre 2024, 9 heures, pour conclusions de Maître BONS.
La Greffière, La Juge de la mise en état,