Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 06 JUIN 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
N° - Pages
N° RG 22/00931 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPP7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 04 Août 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. AB CLIMATISATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 522 047 281
Plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/09/2022
DEFENDERESSE à l'incident
II - M. [G] [E]
né le 09 Mai 1972 à [Localité 4] (18) ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR à l'incident
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT , Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 10 juin 2021, M. [E] a commandé auprès de la société AB Climatisation la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque Hitachi pour le prix de 2 347,96 €.
A la suite d'une panne ayant pour cause, selon le technicien de la société AB Climatisation, ' carte du groupe extérieur défectueux suite à la présence d'un insecte', la société AB climatisation a proposé de prendre à sa charge le remplacement de la carte mais a établi un devis de réparation de 270 €. M. [E] n'ayant pas accepté , il a fait assigner la société AB Climatisation en paiement de cette somme outre 100 € à titre de dommages et intérêts, montants auxquels il a ajouté les demandes de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance et 910 € en remboursement de divers frais.
Considérant l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre la présence d'un insecte et la défectuosité de la carte électronique, le tribunal judiciaire de Bourges a par jugement du 4 août 2022 :
- Condamné la société AB Climatisation à remplacer au titre de l'exercice de la garantie commerciale contractuelle, à ses frais exclusifs, la carte électronique défectueuse sur la pompe à chaleur Hitachi installée chez M. [E], objet de la facture du 4 août 2021 ;
- Condamné la société AB Climatisation à payer à M. [E] une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Ordonné la proprogation du délai de la garantie commerciale contractuelle de 10 mois;
- Déboute la société AB climatisation de l'ensemble de se demandes ;
- Condamné la société AB climatisation à payer à M. [E] la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 16 septembre 2022, la SARL AB Climatisation a interjeté appel de la décision.
Par conclusions initiales du 22 février 2023, puis par conclusions n°2 du 15 mai 2023, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution des condamnations exécutoires de plein droit prononcées par le jugement querellé et à voir condamner les appelants aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, la SARL AB Climatisation demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [E] de ses demandes ;
- Dire n'y avoir lieu à radiation ;
- Le condamner aux dépens de l'incident ainsi qu'à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 mai 2023. Le délibéré a été mis à disposition des parties le 06 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est justifié par l'appelant, de l'exécution des dispositions pécuniaires de la décision attaquée. Seule subsiste la non exécution du remplacement de la carte électronique. M. [E] fait valoir à cet égard qu'il est privé de chauffage et de climatisation depuis 2021.
La société AB Climatisation réplique que si elle remplace la carte, elle sera dans l'impossibilité de l'enlever en cas d'infirmation du jugement et n'aurait d'autre possibilité que de se retourner contre M. [E] pour lui demander paiement de son intervention.Elle évoque le risque de ' conséquences disproportionnées' en cas d'infirmation.
Or, il ressort du devis en date du 3 novembre 2021, établi après la panne, que la société AB Climatisation a proposé la fourniture de la carte défectueuse à titre commercial, représentant la somme de 528 € HT, ne laissant à la charge de M. [E] que la main d'oeuvre et le déplacement pour un montant de 270 € TTC.
La société AB Climatisation ne démontre nullement, eu égard au montant modéré du coût de la carte électronique que son remplacement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Le fait de ne pouvoir enlever la carte dans le cas où le jugement serait infirmé n'entraîne pas davantage de conséquences de cette nature.
Faute par elle d'avoir procédé au remplacement de la carte, ordonné par le jugement querellé, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
L'équité commande d'allouer à M. [E] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,
- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification d u remplacement de la carte electronique ordonné par le jugement frappé d'appel,
- Condammnons la société AB Climatisation à payer à M. [E] une somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la société AB Climatisation aux dépens de la procédure d'incident.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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