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Cour de cassation, 06 novembre 1989. 87-84.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.821

Date de décision :

6 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Aude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 février 1987, qui, après relaxe de Z... Marie-Ange des chefs de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil, 147, 150 et 151 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la partie civile de sa constitution de partie civile contre Marie-Ange Z... sur sa plainte en faux en écritures de commerce et usage de faux ; " alors, d'une part, que l'élément intentionnel du faux est caractérisé dès lors que l'agent a su qu'il altérait la vérité et qu'il devait savoir que cette altération était susceptible de causer un préjudice ; et qu'en conséquence, la Cour qui constatait la confection matérielle et nécessairement voulue par Marie-Ange Z... de mentions faussement attribuées à la main de Aude Y..." Bon pour caution solidaire de toutes sommes dues en vertu du prêt de 450 000 francs " suivie d'une imitation de la signature de la partie civile-mentions qui donnaient à penser que les prescriptions de l'article 1326 du Code civil avaient été respectées, ne pouvait sans se contredire, énoncer que la mauvaise foi, élément constitutif des délits poursuivis, n'était pas établie à l'encontre de la prévenue ; " alors, d'autre part, que le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et que, dès lors, en déduisant l'existence de l'autorisation verbale prétendûment donnée à la prévenue par Aude Y...d'ajouter au contrat de prêt, après qu'elle l'ait eu signé, l'engagement de caution incriminé suivi d'une imitation de sa signature, de la clause du contrat de prêt approuvée par elle et prévoyant seulement la caution de Aude Y...sans autre précision de nature à l'engager réellement, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 2015 du Code civil et dénaturé les termes du contrat sur lequel il a fondé sa décision de relaxe " ; Attendu que pour relaxer MarieAnge Z..., des chefs de faux et d'usage de faux en écriture de commerce, et débouter la partie civile de sa demande, l'arrêt relève que, s'il est vrai que la susnommée, directeur administratif de la SA Marie Mélanie, a ajouté au bas d'un contrat de prêt, qu'elle avait mission de négocier dans un établissement de crédit, la mention " Bon pour caution solidaire " et imité la signature de Aude Y..., président de ladite société, elle ne l'a d fait qu'après avoir téléphoné à cette personne et obtenu son accord pour signer à sa place ; Que la cour d'appel observe que Aude Y...qui a reçu le contrat comportant la mention et la signature surajoutées, n'a porté plainte que deux ans après et seulement à la suite d'un différend avec sa mandataire ; qu'elle en déduit qu'il n'est pas établi que la prévenue ait agi de mauvaise foi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, qui tente de remettre en question l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphan conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-11-06 | Jurisprudence Berlioz