Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDLB
Jugement (N° 20/03210)
rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
demeurant chez M. [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
****
M. [N] [S] et Mme [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 avoir choisi un contrat portant adoption du régime de séparation de biens le 8 mars 2007, devant Me [K] [V], notaire à [Localité 11].
Après une ordonnance de non-conciliation en date du 19 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a, par jugement en date du 8 février 2019, prononcé le divorce des époux, dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix.
Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2020, M. [S] a fait assigner Mme [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et de voir constater qu'il est titulaire d'une créance et de désigner un notaire avec mission habituelle et, notamment, celle de chiffrer la créance qui lui est due et prendre acte de ses propositions.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2022, ce juge a débouté M. [S] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux avec son ex-épouse et de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis, sursis à statuer sur la demande de créance entre époux, et, avant-dire droit, a condamné Mme [W] à remettre à M. [S], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, les actes d'acquisition du terrain et de vente de l'immeuble situés [Adresse 4], ainsi que l'acte de vente, le tout sous astreinte de 100 euros par jours pendant une durée de trois mois, ordonné le retrait du rôle et réservé les dépens.
M. [S] a interjeté appel partiel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 1360 et suivants et 232 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de ses intérêts patrimoniaux avec son ex-épouse, ainsi que de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis et, statuant à nouveau, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, constater qu'il est titulaire d'une créance, désigner tel notaire qu'il plaira à la cour avec mission habituelle et, notamment, celle de chiffrer la créance qui lui est due, prendre acte des propositions formulées par lui et condamner Mme'[W], outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir qu'étant mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux n'avaient aucun bien en indivision ; que Mme [W] était propriétaire en propre d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 10] sur lequel a été construit un immeuble qu'elle a revendu ensuite avec une importante plus-value ; qu'il est bénéficiaire d'une créance à son égard dès lors qu'il a payé le prêt afférent à l'immeuble, dont les échéances étaient prélevées sur le compte joint du couple alimenté quasi-exclusivement par ses soins, ainsi que les charges de l'immeuble et qu'il a lui-même construit celui-ci ; que le calcul de cette créance suivant les règles édictées par l'article 1469 du code civil, au regard de la dépense faite et du profit subsistant, est malaisée dès lors qu'il ne détient ni l'acte d'achat ni l'acte de vente de l'immeuble, ne pouvant faire sommation de communiquer à Mme [W] qui n'a pas constitué à avocat, que ce soit devant le tribunal judiciaire ou devant la cour ; que l'astreinte prononcée par le premier juge n'a pas fait réagir celle-ci ; que l'article 1364 du code de procédure civile prévoit, si la complexité des opérations le justifie, la désignation d'un notaire par le tribunal pour procéder aux opérations de partage et d'un juge pour surveiller ces opérations ; qu'il s'agit, en l'espèce, non de partager un patrimoine, mais de liquider les intérêts patrimoniaux des époux ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en pareil cas, le juge doit désigner un notaire et que, lorsqu'une telle demande est formulée par les parties, elle est de droit.
Ayant constitué tardivement avocat devant la cour, Mme [W] n'a pas pu déposer de conclusions dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [W], bien qu'ayant constitué avocat devant la cour, n'a pas conclu au soutien de ses intérêts.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux
Aux termes des dispositions de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il est admis en application de ce texte que si le juge aux affaires familialeS saisi d'une demande en divorce peut statuer dans le même temps sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, il peut aussi prononcer le divorce sans statuer sur la liquidation et être saisi postérieurement d'une demande de liquidation et de partage sur le fondement des dispositions des articles 1361 à 1378 du code civil dès lors que les conditions prévues par ces articles sont réunies.
Il résulte de l'article 1543 dudit code que dans les régimes de séparation de biens, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
L'article 1479 dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation ; que sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
L'article 1469 précise que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; qu'elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ; qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Il est par ailleurs constant que le fonctionnement du régime de séparation de biens n'exclut pas, au moment où il prend fin, la nécessité d'une liquidation des droits des époux.
Aux termes de l'article 1361 du code civil auquel renvoie l'article 267 susvisé, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu (...). Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L'article 1364 prévoit également que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, si M. [S] et Mme [W], qui étaient mariés avant leur divorce sous le régime de la séparation de biens, n'ont pas de patrimoine commun à partager, M. [S] entend cependant faire valoir à l'encontre de son ex-épouse une créance pour sa participation au financement du bien propre de celle-ci par le remboursement des mensualités de l'emprunt immobilier souscrit pour la construction de l'immeuble propre de Mme [W] sur un terrain appartenant en propre à celle-ci, lequel aurait par la suite été vendu.
S'agissant d'un bien propre de Mme [W], M. [S] justifie ne pas être parvenu à obtenir d'éléments d'information concernant l'achat du terrain et la vente de l'immeuble. Il justifie en outre de ses démarches infructueuses auprès de son ex-épouse aux fins d'obtenir la reconnaissance par celle-ci de la créance qu'il revendique.
Dès lors, au vu de la complexité des opérations de liquidation des droits des époux, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de M. [S] d'ouverture des opération de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et de désignation d'un notaire et d'un juge commis.
Infirmant la décision entreprise, il convient de faire droit à cette demande.
En revanche, il est prématuré à ce stade de faire droit à la demande de M. [S] tendant à voir constater qu'il dispose d'une créance à l'égard de Mme [W], dès lors qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre de sa mission et au vu des éléments d'information qu'il sera en mesure de recueillir auprès des parties, d'établir un projet liquidatif faisant état d'une telle créance s'il y a lieu.
Sur les autres demandes
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [N] [S] et Mme [G] [W] ;
Commet pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation ;
Commet pour surveiller les opérations de partage le juge chargé de la surveillance des liquidations et partage du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Rappelle que les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux sont soumises aux dispositions des articles 1365 à 1378 du code civil ;
Rappelle qu'aux termes de l'article 1365 du code civil, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; qu'il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement'; qu'il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu'en application de l'article 1368 dudit code, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire commis dresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants et les droits des parties ;
Rappelle qu'aux termes de l'article 1372 dudit code, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu'en application de l'article 1373 dudit code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat ; que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ; qu'il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants'; qu'il est, le cas échéant, juge de la mise en état ;
Rappelle qu'en vertu de l'article 1375 dudit code, le tribunal statue sur les points de désaccord'; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage';
Condamne Mme [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à M. [N] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet