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Tribunal Administratif de Pau, 17 octobre 2023. 2301813

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2301813

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 21 juillet 2023, la société Dispac, mandataire de Mme A B, représentée par Me Mille, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser à titre provisionnel, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros en paiement de la prime octroyée à Mme B, avec les intérêts légaux à compter du 17 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un refus ou une entrave de Mme B au contrôle de la société Bureau Véritas n'est nullement établi ; - la demande de provision est parfaitement justifiée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la prime en litige a été versée à la société Dispac le 26 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un ordre de paiement en date du 22 août 2022, l'ANAH a procédé au versement de la somme de 4 000 euros au profit de la société Dispac, au titre de la prime de transition énergétique accordée à Mme B. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Dispac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Dispac sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dispac et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,

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