Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Saad EL JORD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet WARREN [Localité 5], S.A.S dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Président
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WLO
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] est copropriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 83 de la Copropriété et cadastré EV [Cadastre 2].
M. [H], conciliateur de justice, a établi le 04/04/2024 un procès-verbal de non-conciliation.
Par acte d'huissier de justice en date du 09/04/2024, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5], a assigné M. [D] [X], aux fins de :
- condamnation de M. [D] [X] au paiement de:
- la somme de 2135,60 euros pour les charges et frais dus au 01/01/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 09/04/ 2024
- la somme de 2000 euros de dommages et intérêts
- la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue le 22/05/2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
M. [D] [X] n'a pas comparu ni été représenté, bien qu'assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur l'assignation et la recevabilité :
M. [D] [X] a été régulièrement assigné à l'adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l'action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire, la tentative préalable de conciliation de l'article 750-1 du code de procédure civile ayant été effectuée par le demandeur.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
-les procès verbaux d'assemblée générale en date du 07/07/2022, 20/09/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2022, quatre trimestre 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature
- la répartition annuelle des charges de l'exercice 2021,2022
- une lettre de mise en demeure du 19/02/2024, et des mises en demeure antérieures du syndic des 25/10/2023 et 05/12/2023
-un décompte des sommes dues entre le 07/07/2022 et le12/ 02/ 2024 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Au titre des charges entre le 07/07/2022 et le 12/ 02/2024, il est dû la somme de 1955,60 euros, appel du 1er trimestre 2024 et fonds travaux ALUR n°1 inclus.
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, même s'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d'hypothèque. Il n'est pas produit aux débats, mais le syndic a été renouvelé en son mandat jusqu'au 31/12/2024 au plus tard par résolution de l'assemblée générale du 20/09/2023.
Le règlement de copropriété, opposable à chaque copropriétaire n'est pas versé aux débats, et une clause d'imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l'appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l'assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de suivi des dossiers avocat, de constitution de dossier avocat sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 25/10/2023, 05/12/2023 et19/02/ 2024 ne sont pas justifiés, en l'absence de preuve de l'AR du courrier.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l'article 10-1 doit être rejetée.
M. [D] [X] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5] la somme de 1955,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9/04/2024, pour les charges dues entre le 07/07/2022 et le 12/ 02/ 2024 , appel 1er trimestre 2024 et fonds travaux ALUR n°1 inclus
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5] une somme de 150 euros de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile
M. [D] [X] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l'assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5] est recevable en son action
CONDAMNE M. [D] [X] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5] la somme de 1955,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9/04/2024 pour les charges dues entre le 07/07/2022 et le 12/ 02/ 2024 , appel 1er trimestre 2024 et fonds travaux ALUR n°1 inclus
DEBOUTE le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5] de sa demande de frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965
CONDAMNE M. [D] [X] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5] la somme de 150 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
CONDAMNE M. [D] [X] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet WARREN [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [D] [X] aux entiers dépens de l'instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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