Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2023. 2300822
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300822
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 janvier, 13 et 14 août 2023,
Mme B C, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour au jour de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la légalité de l'ensemble de l'arrêté :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les observations de Me Doucerain, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 11 février 1979, déclare être entrée irrégulièrement en France au cours du mois de juin 2008. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2022. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n° 2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressée. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, Mme C se prévaut de résider en France depuis vingt-cinq années, d'être liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant polonais avec lequel elle entretient une communauté de vie depuis huit années ainsi que de la présence sur le sol français de sa mère et de sa sœur, toutes deux titulaires de titres de séjour, et de son frère de nationalité française. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit dépourvue de toute attache dont son pays d'origine ni qu'elle ne puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, ou dans le pays dont son partenaire a la nationalité. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne vient établir de communauté de vie antérieurement à l'année 2020 et le pacte civil de solidarité n'a été conclu que deux mois avant la date d'édiction de la décision de refus de séjour. D'autre part, si Mme C se prévaut de son intégration professionnelle, elle ne produit que des bulletins de paie pour la période de janvier à juin 2023. Dans ces conditions, et eu égard aux buts poursuivis, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme C.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé.
Sur la légalité de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
9. L'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
10. Mme C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que Mme C, qui ne représente pas une menace pour l'ordre public, réside en France depuis plus de dix années et que plusieurs membres de sa famille résident en France. Par ailleurs, elle est liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant polonais résidant sur le sol français. Ce faisant, et alors même qu'elle aurait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'interdisant de retour pour une durée de deux années.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Mme Aaini sollicite qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour au jour de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer la demande de l'intéressée. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2022 est annulé en tant qu'il interdit Mme C de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,Le président,A. GhaziJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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