Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00746 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6IB
AFFAIRE : [H] [E]/ [F] [U] épouse [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Danièle TOURBILLON, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D771, Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 22
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] TERRITOIRE DE [Localité 11] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cloé LEFEBVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 297
1 grosse à Me Cloé LEFEBVRE
1 grosse à Me Loredana FABBIANI
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [E] et Madame [F] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (VAL D’OISE), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte délivré le 3 février 2023, remis au greffe le 7 février 2023, Monsieur [H] [E] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en l'état a :
Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la décision ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 22 aout 2021 ; Dit n’y avoir lieu à l’attribution du domicile conjugal ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; Ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels ; Débouté l’épouse de sa prétention tendant à la restitution d’une somme de 200.000 roupies ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Monsieur [H] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [H] [E] et de Madame [F] [U] sur le fondement le fondement de l’article 237 et 238 et s. du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;JUGER que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Monsieur [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce à la date de délivrance par huissier de justice de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ; DIRE ET JUGER que chacune des parties gardera à sa charge les frais de procédure et dépens. DIRE ET JUGE que chaque époux conservera ses effets personnels ; REJETER toues demandes plus amples ou contraires ;DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Madame [F] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [U]/[E] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 4] 2020, et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, DONNER ACTE à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIRE que Monsieur [E] devra rembourser la somme de 20 euros à Madame [U] eu égard à la perte de deux effets personnels qu’elle avait laissé au domicile de Monsieur [E] et pour lesquels il s’est engagé à lui rembourser cette somme ; DIRE qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
DIRE que Madame [F] [U] reprendra son nom de jeune fille, soit Madame [U] ; FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit au 22 août 2021 ; DEBOUTER Monsieur [H] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], [Localité 13], [Localité 12] (Inde)
et de madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9], territoire de [Localité 11] (Inde)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE l’épouse de ses prétentions tendant au remboursement de la somme de 20 euros par Monsieur [E] ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux le 22 août 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais de procédure et les dépens.
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 15 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment