Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQU6
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 16 mai 2022
code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. L'OPTICIEN AFFLELOU, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [T] a été engagé le 2 juin 2020 par la société L'OPTICIEN AFFLELOU en qualité de monteur lunetier vendeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet relevant de la Convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, avec une classification 110.
Le salarié a été placé en chômage partiel lors de la crise sanitaire du fait que seuls les opticiens pouvaient rester seuls au magasin
Par courrier du 15 avril 2021, il a formulé une demande de rupture conventionnelle, qui n'a pas été acceptée par l'employeur.
Suite à un courrier du 23 avril 2021 adressé à sa directrice des ressources humaines, dans lequel il relatait les difficultés rencontrées dans son activité professionnelle, M. [X] [T] a été convoqué à un entretien le 20 mai 2021.
Par courrier daté du 25 juin 2021 mais réceptionné par l'employeur le 1er septembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Suivant lettre du 3 septembre 2021 la société L'OPTICIEN AFFLELOU lui en a donné acte en informant le salarié qu'en l'absence de manquement de sa part, cette prise d'acte produisait les effets d'une démission.
Par requête du 23 septembre 2021, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir juger à titre principal que la prise d'acte doit produire les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mai 2022, ce conseil a :
- dit que la rupture du contrat de travail du 2 septembre 2021 est imputable au salarié et produit les effets d'une démission
- débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [X] [T] à payer à la S.A.S L'OPTICIEN AFFLELOU la somme de 1 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- débouté la S.A. S L'OPTICIEN AFFLELOU de sa demande au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- débouté la société L'OPTICIEN AFFLELOU de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [X] [T] aux entiers dépens
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [X] [T] a relevé appel de la décision et aux termes de ses conclusions du 27 juin 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société L'OPTICIEN AFFLELOU la somme de 1 900 € au titre de son indemnité de préavis
- condamner la société L'OPTICIEN AFFLELOU à lui payer les sommes suivantes :
* 3 800 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 1 900 € au titre de l'indemnité de préavis
* 475 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société l'OPTICIEN AFFELOU de l'intégralité de ses demandes
- condamner la société L'OPTICIEN AFFLELOU aux entiers dépens de l'instance
Selon conclusions du 26 septembre 2022, la société L'OPTICIEN AFFLELOU conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission.
Dans le premier cas, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur antérieurs ou contemporains de la rupture étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
A cet égard, M. [X] [T] se prévaut de trois manquements imputés à l'employeur à l'appui de sa demande, qu'il convient d'examiner successivement.
- Il reproche tout d'abord à l'intimée une absence de visite médicale d'embauche.
En vertu de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige,'Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail".
Il n'est pas contesté en l'espèce que si l'employeur n'a pas fait bénéficier à son salarié d'une visite de cette nature dans le délai imparti par le texte précité, M. [X] [T], engagé le 2 juin 2020 et dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er septembre 2021, a été convoqué à une visite médicale d'information et de prévention le 27 mai 2021, ce qui tend à établir que la tardiveté de cette proposition de visite procède d'une négligence de l'employeur et non d'un refus (Soc.18 février 2015 n° 13-21.804).
Au surplus l'appelant ne démontre pas en quoi cette visite certes tardivement organisée à son bénéfice était de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
S'il verse par ailleurs aux débats trois prescriptions médicales des 21 et 29 avril 2021 portant l'une sur un shampoing, l'autre sur des séances de psychothérapie et la dernière sur un anxiolytique et un antidépresseur, rien n'indique que ces prescriptions ont un lien avec l'absence de visite de prévention et d'information ou avec des manquements imputables à l'employeur.
- Il fait ensuite grief à la société L'OPTICIEN AFFLELOU de ne pas avoir satisfait, à son égard, à son obligation de formation et d'adaptation à son poste de travail.
L'article L.6321-1 du code du travail impose en effet à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste et de veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. [X] [T] a été engagé par l'intimée en qualité de monteur lunettier vendeur le 2 juin 2020 et son contrat a été rompu le 1er septembre 2021, de sorte qu'ayant postulé sur cet emploi et alors qu'il avait précédemment travaillé dans une autre agence du groupe, il ne peut arguer, dans son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat, qu'il n'aurait pas détenu le diplôme nécessaire pour exercer ce métier.
En outre, il ne peut davantage déplorer avoir, sur une durée de quinze mois au sein de l'entreprise, cruellement pâti du manque de formation alors qu'il ressort des productions que l'employeur lui a permis de suivre une formation auprès de sa précédente responsable de magasin en Alsace. Il indique ainsi dans sa demande de rupture conventionnelle 'Suite aux difficulté de mon intégration, mon RS à l'écoute et bienveillant m'a proposé une formation d'un mois (septembre) dans un magasin en surplus où je pourrais prendre des hauteurs, des notes et me parfaire au sein du magasin de [Localité 3] avec Mme [G] mon ancienne responsable de magasin'.
Dans son attestation du 28 avril 2021, Mme [V] [G] confirme avoir reçu l'intéressé en formation durant quinze jours et avoir pu le former sur 'les techniques de prise de mesures sur les verres progressifs, il a pu à cette occasion poser toutes ses questions et bénéficier de l'expérience d'un opticien hautement qualifié... Aujourd'hui il a appris à vendre tout équipement optique, il connaît les différentes techniques d'amincissement, les différents traitements et les différentes gammes de progressifs, il a appris à gérer un stock...il maîtrise également la gestion des tiers payants et pour finir il a été formé à l'atelier'.
Par ailleurs l'appelant lui-même dans un courriel du 10 janvier 2021 évoque 'la qualité de la formation dispensée' qui le conduit à se porter candidat au poste de responsable adjoint de magasin et à mettre en avant ses compétences au niveau commercial, managérial et optique.
Ce grief n'apparaît donc pas suffisamment établi.
- Il reproche enfin à son employeur de l'avoir affecté à des tâches pour lesquelles il n'était ni diplômé ni qualifié
M. [X] [T] soutient qu'il a été amené à tenir seul plusieurs magasins durant la période de crise sanitaire alors qu'un opticien doit toujours être présent.
Il n'en justifie cependant pas et au contraire communique un SMS (pièce n°4) dans lequel il indique être en chômage partiel car ne peut rester seul au magasin et qualifie même cette décision de sa hiérarchie ainsi : 'le choix me paraît logique'.
Il résulte des développements qui précèdent que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail litigieuse est imputable à Monsieur [X] [T] et produit les effets d'une démission.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ainsi statué et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes pécuniaires.
II - Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
L'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à payer à son employeur la somme de 1 900 euros au titre du préavis d'un mois non effectué à la suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat, produisant les effets d'une démission.
En vertu de l'article L.1237-1 du code du travail,
'En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession'.
Si l'appelant conclut à l'infirmation du jugement sur ce point il n'a présenté aucun argumentaire, à titre subsidiaire, pour s'opposer à la demande reconventionnelle de son employeur, laquelle apparaît justifiée.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
III - Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
M. [X] [T] qui succombe en sa voie de recours, sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure, supportera les dépens d'appel et versera une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que l'intimée a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la SAS L'OPTICIEN AFFLELOU la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt trois juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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