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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.089

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., représenté par son président-directeur général M. Pierre X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Saintes ayant désigné six officiers de police judiciaire en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de La Rochelle du 7 mars 1995 ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen reproduit dans le mémoire en annexe ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Entreprise industrielle, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 9 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de Saintes a désigné six officiers de police judiciaire en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de La Rochelle du 7 mars 1995 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société anonyme L'Entreprise industrielle demande la cassation par conséquence de celle qui sera prononcée sur son pourvoi portant le n° M 95-30.083 dirigé contre l'ordonnance principale ; Mais attendu que, par arrêt n° 798 de ce jour, la Chambre Commerciale, Financière et Economique a rejeté les pourvois dirigés contre cette ordonnance; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Entreprise industrielle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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