Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.211

Date de décision :

15 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° N 21-25.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-25.211 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la société 2C Partenaires, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société CF Partners, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire M. [U], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] et de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et M. [F] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [H] et M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] et M. [F] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables l'action et les demandes de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur à leur encontre ; 1°) Alors que, premièrement, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que si les sociétés bénéficiaires des apports résultant d'une scission demeurent en principe débitrices solidaires des créanciers de la société scindée, cette solidarité n'existe qu'entre les sociétés bénéficiaires et ne saurait être invoquée à l'encontre de la société scindée elle-même, dissoute du fait de la scission et dont le patrimoine a intégralement été transféré, ni a fortiori des anciens associés de cette société ; qu'en l'espèce, en retenant que « dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière », pour en déduire que « la Caisse d'Épargne pouvait agir contre la société CF Partners et, à titre accessoire, contre ses associés en nom qui se trouvent dans la situation de garants tenus solidairement au paiement de la dette sociale » (arrêt, p. 21), lorsqu'elle avait préalablement constaté que les dettes de la société CF Partners à l'égard de la Caisse d'Épargne avaient été intégralement transmises à la société 2C Partenaires (Newco A), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 32 du Code de procédure civile et L. 236-21 du Code de commerce ; 2°) Alors que, deuxièmement, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que les associés d'une société en nom collectif ne répondent solidairement des dettes sociales qu'à titre subsidiaire et ne sont pas les coobligés de cette société ; que la disparition de la dette sociale, quelle qu'en soit la cause, a pour effet de libérer chacun des associés ; qu'en l'espèce, en affirmant que « la Caisse d'Épargne pouvait agir contre la société CF Partners et, à titre accessoire, contre ses associés en nom qui se trouvent dans la situation de garants, tenus solidairement au paiement de la dette sociale » (arrêt, p. 21), lorsqu'elle avait préalablement constaté que les dettes de la société CF Partners à l'égard de la Caisse d'Épargne avaient été transmises à la société 2C Partenaires (Newco A), de sorte que la société CF Partners, dissoute, n'était plus tenue au paiement de ces dettes et que les anciens associés de cette société ne pouvaient par conséquent être solidairement tenus de leur paiement en leur qualité d'associés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 32 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 236-21 et L. 221-1 du Code de commerce ; 3°) Alors que, troisièmement, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que si les sociétés bénéficiaires des apports résultant d'une scission demeurent en principe débitrices solidaires à l'égard des créanciers de la société scindée, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires ne seront tenues que de la fraction du passif de la société scindée mise à leur charge, sans solidarité entre elles, sous réserve de la faculté pour les créanciers de former opposition à la scission ainsi aménagée ; qu'en l'espèce, en retenant que « la Caisse d'Épargne pouvait agir contre la société CF Partners et, à titre accessoire, contre ses associés en nom qui se trouvent dans la situation de garants, tenus solidairement au paiement de la dette sociale » (arrêt, p. 21), lorsqu'elle avait constaté que l'article 3.2.1 du traité de scission disposait que « chacune des Sociétés Bénéficiaires sera tenue, sans solidarité avec l'autre Société Bénéficiaire, à l'acquit de la totalité du passif grevant les apports de la Société Scindée qui lui sont faits, tel qu'il est indiqué au présent projet de traité de scission » et que « chacune des Sociétés Bénéficiaires sera substituée à la Société Scindée dans les litiges et actions judiciaires éventuels, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits qui lui sont expressément apportés aux termes du présent projet de traité de scission, sans solidarité avec l'autre » (arrêt, p. 19), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 32 du Code de procédure civile et L. 236-21 du Code de commerce ; 4°) Alors que, quatrièmement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la Caisse d'Épargne pouvait agir contre la société CF PARTNERS et, à titre accessoire, contre ses associés en nom qui se trouvent dans la situation de garants, tenus solidairement au paiement de la dette sociale » (arrêt, p. 21), sans répondre au moyen péremptoire de M. [H] selon lequel, faute d'avoir formé opposition dans les temps, « la Caisse d'Épargne a […] accepté qu'elle devrait désormais se tourner vers [la société 2C Partenaires] pour obtenir le paiement de la dette » et selon lequel « l'accord des associés quant à la transmission des dettes à la société 2C Partenaires est opposable à la Caisse d'Épargne qui a parfaitement pris acte de son nouveau débiteur » (Conclusions d'appel de M. [H], p. 14), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) Alors que, cinquièmement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la Caisse d'Épargne pouvait agir contre la société CF PARTNERS et, à titre accessoire, contre ses associés en nom qui se trouvent dans la situation de garants, tenus solidairement au paiement de la dette sociale » (arrêt, p. 21), sans répondre au moyen péremptoire de M. [F] selon lequel « la Caisse d'Épargne a choisi de ne pas faire opposition » et « la Caisse d'Épargne a donc pris acte de ce que sa dette avait été transférée dans le patrimoine de la société 2C Partenaires et qu'elle avait, par conséquent, un nouveau débiteur » (Conclusions d'appel de M. [F], pp. 16-17), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] et M. [F] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés, solidairement avec la société 2C Partenaires, Mme [G], M. [J] et la société Orion Développement, à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur, au titre du solde débiteur du compte courant clôturé, la somme de 8.765,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2013, et au titre du prêt non remboursé, les sommes, respectivement, de 1.175.042,37 euros et 1.257.291,77 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,35 % à compter du 28 juin 2013 ; 1°) Alors que, premièrement, si les sociétés bénéficiaires des apports résultant d'une scission demeurent en principe débitrices solidaires des créanciers de la société scindée, cette solidarité n'existe qu'entre les sociétés bénéficiaires et ne saurait être invoquée à l'encontre de la société scindée elle-même, dissoute du fait de la scission et dont le patrimoine a intégralement été transféré, ni a fortiori des anciens associés de cette société ; qu'en l'espèce, en retenant que « dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière » pour en déduire que « la Caisse d'Épargne est recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [G], M. [N], M. [F], M. [J] et de la société Orion Développement, associés de la société CF Partners » (arrêt, p. 21), lorsqu'elle avait préalablement constaté que les dettes de la société CF Partners à l'égard de la Caisse d'Épargne avaient été transmises à la société 2C Partenaires (Newco A), sans solidarité avec la société FH Partenaires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 236-21 du Code de commerce ; 2°) Alors que, deuxièmement, les associés d'une société en nom collectif ne répondent solidairement des dettes sociales qu'à titre subsidiaire et ne sont pas les coobligés de cette société ; que la disparition de la dette sociale, quelle qu'en soit la cause, a pour effet de libérer chacun des associés ; qu'en l'espèce, en retenant que « la Caisse d'Épargne est recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [G], M. [N], M. [F], M. [J] et de la société Orion Développement, associés de la société CF Partners » (arrêt, p. 21), lorsqu'elle avait préalablement constaté que les dettes de la société CF Partners à l'égard de la Caisse d'Épargne avaient été transmises à la société 2C Partenaires (Newco A), de sorte que la société CF Partners, dissoute, n'était plus tenue au paiement de ces dettes et que les anciens associés de cette société ne pouvaient par conséquent être solidairement tenus de leur paiement en leur qualité d'associés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 236-21 et L. 221-1 du Code de commerce ; 3°) Alors que, troisièmement, si les sociétés bénéficiaires des apports résultant d'une scission demeurent en principe débitrices solidaires à l'égard des créanciers de la société scindée, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires ne seront tenues que de la fraction du passif de la société scindée mise à leur charge respective sans solidarité entre elles, sous réserve de la faculté pour les créanciers de former opposition à la scission ainsi aménagée ; qu'en l'espèce, en retenant que « la Caisse d'Épargne est recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [G], M. [N], M. [F], M. [J] et de la société Orion Développement, associés de la société CF Partners » (arrêt, p. 21), lorsqu'elle avait constaté que l'article 3.2.1 du traité de scission disposait que « chacune des Sociétés Bénéficiaires sera tenue, sans solidarité avec l'autre Société Bénéficiaire, à l'acquit de la totalité du passif grevant les apports de la Société Scindée qui lui sont faits, tel qu'il est indiqué au présent projet de traité de scission » et que « chacune des Sociétés Bénéficiaires sera substituée à la Société Scindée dans les litiges et actions judiciaires éventuels, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits qui lui sont expressément apportés aux termes du présent projet de traité de scission, sans solidarité avec l'autre » (arrêt, p. 19), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 236-21 du Code de commerce ; 4°) Alors que, quatrièmement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la Caisse d'Épargne est recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [G], M. [N], M. [F], M. [J] et de la société Orion Développement, associés de la société CF Partners » (arrêt, p. 21), sans répondre au moyen péremptoire de M. [H] selon lequel, faute d'avoir formé opposition dans les temps, « la Caisse d'Épargne a […] accepté qu'elle devrait désormais se tourner vers [la société 2C Partenaires] pour obtenir le paiement de la dette » et selon lequel « l'accord des associés quant à la transmission des dettes à la société 2C Partenaires est opposable à la Caisse d'Épargne qui a parfaitement pris acte de son nouveau débiteur » (Conclusions d'appel de M. [H], p. 14), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) Alors que, cinquièmement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « la Caisse d'Épargne est recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [G], M. [N], M. [F], M. [J] et de la société Orion Développement, associés de la société CF Partners » (arrêt, p. 21), sans répondre au moyen péremptoire de M. [F] selon lequel « la Caisse d'Épargne a choisi de ne pas faire opposition » et « la Caisse d'Épargne a donc pris acte de ce que sa dette avait été transférée dans le patrimoine de la société 2C Partenaires et qu'elle avait, par conséquent, un nouveau débiteur » (Conclusions d'appel de M. [F], pp. 16-17), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-15 | Jurisprudence Berlioz