Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05846 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLX5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58914
APPELANTE
S.A.S. REPONSE FINANCEMENT, Nom commercial VOUSFINANCER.COM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 et assistée de Me Coline FOURRIER
INTIMÉ
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 17 mai 2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Réponse Financement, qui exploite sous la marque « Vousfinancer », est une société spécialisée dans le courtage en crédit immobilier. Elle dispose d'un réseau de franchise de 180 agences réparties sur le territoire national.
Le 9 juin 2017, elle a conclu un contrat de franchise avec M. [P], lui permettant d'exploiter une agence sous la marque « Vousfinancer », moyennant le versement de redevances calculées, notamment, en pourcentage du chiffre d'affaires.
Par acte du 25 novembre 2022, elle a assigné M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 37.507,60 euros sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des référés a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
condamné la société Réponse Financement à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Réponse Financement aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Goulley, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration 24 mars 2023, la société Réponse Financement a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2023, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 37.507,70 euros à titre de provision sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens de l'instance.
M. [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées le 17 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'elle a conclu un contrat de franchise avec M. [P] le 9 juin 2017.
Elle a également conclu un contrat de franchise avec la société Hoome Financement, « représentée par M. [P] », le 26 mars 2018.
L'article X (« Conditions financières ») du contrat signé avec M. [P] stipule que le franchisé « versera au franchiseur une commission hors taxes, majorée le cas échéant de la TVA au taux en vigueur, fixée à six pour cent (6%) du chiffre d'affaires global hors taxes qu'il aura réalisé au titre de chaque [exercice] social » et que « le pourcentage de commissionnement passera :
- à cinq pour cent (5%) pour la tranche de chiffre d'affaires annuel hors taxes comprise entre cent quatre-vingt mille euros (180.000 €) et deux cent trente mille euros (230.000 €), et,
- à quatre pour cent (4%) pour la tranche du chiffre d'affaires annuel hors taxes dépassant deux cent trente mille euros (230.000 €) ».
Cet article prévoit également qu'en « contrepartie des mesures prises par Réponse Financement en matière de communication, le franchisé s'engage à verser une redevance équivalente à deux pour cent (2%) hors taxes, à majorer le cas échéant de la TVA au taux en vigueur, de son chiffre d'affaires hors taxes global réalisé ».
La société Réponse Financement fait valoir que sa créance à l'égard de M. [P] au titre de redevances impayées est non sérieusement contestable car le contrat de juin 2017 a été signé avec celui-ci et aucune substitution par la société Hoome Financement n'a pu intervenir sans son accord. Elle ajoute que le contrat de franchise signé avec la société Hoome Financement et celui signé avec M. [P] avaient un objet différent puisqu'ils portaient sur une zone d'exclusivité différente et que les profils choisis (« leader » et « premium+ ») étaient différents.
Elle affirme qu'en toute hypothèse, à supposer qu'une substitution ait pu être opérée, M. [P] était garant de la bonne exécution du contrat initial, lequel stipulait que celui-ci agissait « tant en son nom personnel qu'au nom de toute personne physique ou morale qu'il se [réservait] de se substituer ou de s'adjoindre mais étant garant des conventions résultant du présent acte à l'égard du concédant ».
L'appelante expose encore qu'en application de l'article 1342-1 du code civil, aux termes duquel « le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier », les factures ont été libellées au nom de la société Hoome Financement car c'est celle-ci qui honorait les engagements de M. [P].
Cependant, les pièces qu'elle produit au soutien de sa demande de provision concernent exclusivement la société Hoome Financement, dont la personnalité juridique est distincte de celle de l'intimé.
Ainsi en est-il :
- des pièces comptables relatives au « compte9Paris7 », qui visent expressément la société Hoome Financement (pièce n° 2) ;
- de l'extrait de compte au 31 janvier 2022 faisant état de la créance de 37.507,70 euros alléguée, qui concerne la seule société Hoome Financement (pièce n° 5) ;
- des lettres de relance des 5 septembre 2018, 9 mars 2019 et 12 septembre 2019, qui sont adressées à la société Hoome Financement, lui demandant de régulariser sa situation (pièce n° 2) ;
- des échanges entre les parties par courriels d'avril et octobre 2021 (pièce n° 3), faisant état d'une « dette de la société Hoome Financement », soit la somme de 31.146,42 euros en avril 2021 ;
- de la mise en demeure du 28 février 2022 adressée à la société Hoome Financement ;
- de la déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire judiciaire de cette société le 20 mars 2022 pour un montant de 39.968,23 euros.
Aucune des pièces produites ne concerne M. [P] à titre personnel et, en particulier, aucune facture le concernant n'est versée aux débats.
Si le contrat du 9 juin 2017 a bien été signé par celui-ci et l'engage, il n'est pas établi qu'il serait, au titre de ce contrat, débiteur de redevances ou de toutes autres sommes.
De même, aucune substitution par la société Hoome Financement n'est clairement établie, alors que celle-ci a signé son propre contrat le 26 mars 2018. Au demeurant, la substitution est contestée par l'appelante, qui n'a jamais appelé M. [P] en qualité de garant dans les relances ou mises en demeure qu'elle verse aux débats.
En conséquence, faute de toute pièce relative à une éventuelle créance à l'égard de M. [P], l'appelante ne justifie pas d'une obligation de paiement non sérieusement contestable de celui-ci et l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse à la société Réponse Financement la charge des dépens d'appel ;
Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment