Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00749 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHIW
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. d’économie mixte ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATELIER TEQUI ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. SERPIB ENVIRONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. SVL ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. PARIS-OUEST CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Commune de [Localité 17]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ADOMA, en sa qualité de maître d'ouvrage de la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], a, par actes délivrés les 3, 5 et 8 juillet 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL ATELIER TEQUI ARCHITECTES, la SAS SERPIB ENVIRONNEMENT, la SAS SVL ENERGIES, la SA PARIS-OUEST CONSTRUCTION, la SA CDC HABITAT, la SA IMMOBILIERE 3F et la commune [Localité 17], pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive. En outre, elle sollicite que les dépens soient laissés provisoirement à la charge de chacune des parties.
A l'audience du 6 août 2024, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de voir :
- Donner acte à la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par la SA ADOMA ;
- Rejeter le chef de mission suivant proposé par la SA ADOMA :
-« dire qu'en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé »
- Dire que l'expert qui sera éventuellement désigné aura notamment pour mission, en cas d'urgence, de :
- « dire que l'expert pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la demanderesse d'accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l'expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile »
- Condamner la SA ADOMA aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise préventive
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Il convient dès lors d'ordonner une expertise préventive, aux frais avancés de la SA ADOMA, avec mission habituelle en la matière.
Sur les dépens
La SA ADOMA, partie demanderesse, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d'un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :
Madame [E] [G]
expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]
avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction situé [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;
- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;
- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry, service du contrôle des expertises, [Adresse 12] ([Courriel 14]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SA ADOMA entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] ([Courriel 18] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX011]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la SA ADOMA aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Martin LECOMTE (toque R110), avocat au barreau de Paris, en ce qui le concerne et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,