Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02308 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQPH
AFFAIRE :
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR
(Maître [M] [Y] DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / [Y] DE VALON)
C/
S.D.C. [Adresse 5] (Me Christian BAILLON-PASSE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR
immatriculé au RCS Poitiers 485 205 769
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine PONTIER DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 5]
domiciliée : chez Son syndic la SARL COGEFIM [V], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] [Adresse 1]
représentée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. COGEFIM [V]
immatriculé au RCS Marseille 309 066 967
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 février 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] a souscrit auprès la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR un contrat d’entretien et de maintenance.
Il devait s’acquitter d’une somme de 24396€ TTC pour douze visites annuelles soit une visite par mois.
Différentes factures n’ont pas été honorées pour un montant de 27771,70€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR mettait en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] de procéder au règlement de la somme de 24396€ TTC au titre des factures impayées, en vain.
C’est dans ce contexte qu’une requête en injonction de payer était déposée auprès du Tribunal de Commerce le 31 juillet 2019, ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 août 2019 par le tribunal de commerce de Marseille.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] formait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par exploit d’huissier en date du 21 février 2020, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] afin de le voir condamner à payer ladite somme. La jonction des deux procédures étaient sollicitées.
Par jugement en date du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a joint les deux instances et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023, au visa des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile et 1101 et suivants du code civil, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR sollicite de voir le Tribunal :
Vu les conclusions en défense du Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CONSOLAT, représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, venant aux droits de la société COGEFIM [V] SARL et de la société FONCIA MEDITERRANEE,
-Donner acte à la société NSA de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL COGEFIM [V], aux droits de laquelle se présente la société FONCIA MEDITERRANEE,
-Prendre acte de l’absence de demandes de la SARL COGEFIM [V] contre la société NSA,
-Condamner le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CONSOLAT, représentée par son syndic, la société COGEFIM [V] aux droits de laquelle se présente la société FONCIA MEDITERRANEE, à payer à la société NSA, venant aux droits de l’EURL HERMES ASCENSEURS, les sommes suivantes
• Principal 27 771,70 €
• Article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €
• Les dépens MEMOIRE
-Débouter le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CONSOLAT de ses demandes, fins et conclusions contre la société NSA,
En tout état de cause,
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic FONCIA MEDITERRANNEE venant aux droits de la SARL COGEDIM [V] demande au tribunal de :
- PRENDRE et donner acte à la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR de son désistement à l’égard de FONCIA MEDITERRANEE ;
- DECLARER irrecevable l’action et les demandes de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- en tout état de cause, REJETER les demandes en paiement de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR ;
et reconventionnellement,
- CONDAMNER la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR à payer au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL FONCIA MEDITERRANEE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR à payer au le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL FONCIA MEDITERRANEE à payer les dépens de l’instance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 23 novembre 2023 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le désistement de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR à l’égard de la société FONCIA MEDITERRANEE :
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement d'instance et d'action de la société NOUVELLE SOCIETE d’ASCENSEUR à l’encontre de la la société COGEDIM [V] aux droits de laquelle vient la société FONCIA MEDITERRANEE , et en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Sur la qualité et intérêt à agir de la société NOUVELLE SOCIETE d’ASCENSEUR :
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La fin de non-recevoir tirée de la chose jugée peut être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 alinéa 2 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] aux droits de laquelle vient la société FONCIA MEDITERRANEE soutient que la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR est irrecevable en ses demandes au motif qu’elle n’a pas qualité à agir dès lors qu’elle ne justifie pas pourquoi elle vient aux droits de la société HERMES ASCENSEURS, société avec laquelle elle a contracté.
Or, il résulte de la production d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que le 30 novembre 2013, il y a eu transmission universelle du patrimoine de la SAS HERMES ASCENSEURS SERVICE à la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL FONCIA MEDITERRANEE et de déclarer l’action de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 27 771,70€ :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 nouveau du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment du contrat de maintenance et d’entretien du 25 février 2011, du relevé des factures non payées au 25 janvier 2019 et des factures jointes, des différenrts courriels échangés entre les parties ainsi que la lettre de mise en demeure du 28.01.2019 réceptionnée 01.02.2019 par la SARL COGEDIM [V], que la créance est fondée dans son montant et son principe.
De plus, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la société FONCIA MEDITERRANEE ne produit aucun courrier de contestation de ces factures qui datent de 2014, aucune trace de contestation avant que la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS n’en sollicite le paiement.
Par conséquent, il conviendra de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] aux droits duquel vient la société FONCIA MEDITERRANEE à payer la somme de 27 771,70€ à la SNC NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28.01.2019.
Sur les autres demandes :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] aux droits duquel vient la société FONCIA MEDITERRANEE
sera condamnée à payer à la SNC SOCIETE D’ASCENSEURS venant aux droits de l’EURL HERMES ASCENSEURS la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il devra également payer les dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu la date de requête en injonction de payer antérieure au 1er janvier 2020 pour situer le litige dans le temps. Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
STATUANT en matière civile ordinaire, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS venant aux droits de l’EURL HERMES ASCENSEURS à l’encontre de la SARL COGEDIM [V] aux droits de laquelle se présente la société FONCIA MEDITERRANEE;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de ce tribunal de l’action à l’encontre de la SARL COGEDIM [V] aux droits de laquelle se présente la société FONCIA MEDITERRANEE ;
DECLARE l’action de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, venant aux droits de l’EURL HERMES ASCENSEURS, recevable à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] aux droits de laquelle intervient la société FONCIA MEDITERRANEE à payer à la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, venant aux droits de l’EURL HERMES ASCENSEURS les sommes suivantes :
- 27 771,70€ au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28.01.2019 ;
- 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL COGEDIM [V] aux droits de laquelle intervient la société FONCIA MEDITERRANEE aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre du Tribunal de Judiciaire de MARSEILLE le 13 juin 2024 ;
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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