Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-70.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.066
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Tonate Macouria, domicilié Hôtel de ville, Mairie de Macouria, bourg de Tonate (Guyane), prise en la personne de son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 mai 1993) de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la commune de Tonate Macouria, alors, selon le moyen, "1 ) que le droit de rétrocesssion est acquis même si le délai de 5 années n'était pas expiré au jour de l'acte introductif d'instance, dès lors que la destination donnée à l'immeuble non conforme à la déclaration d'utilité publique ne pouvait être modifiée ;
qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exproprié réclamant la rétrocession de l'immeuble qui ne pouvait à la suite de l'annulation de l'arrêté d'utilité publique recevoir la destination prévue par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'aux termes de l'article L. 13.15 II du Code de l'expropriation, a la qualification de terrain à bâtir le terrain desservi par des voies et réseaux suffisants et situé dans un secteur constructible ;
qu'en se bornant à relever, pour fixer le montant des indemnités, que le terrain était desservi par une route et des réseaux mais nécessitait un remblai avant aménagement, sans préciser si elle reconnaissait audit terrain, la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... avait fait valoir dans ses écritures que le terrain ayant été occupé et transformé, l'exercice du droit de rétrocession était devenu impossible, la cour d'appel n'avait pas à répondre à de précédentes conclusions contraires ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant pris des terrains bâtis parmi les termes de comparaison, la cour d'appel a ainsi reconnu à la parcelle litigieuse le caractère d'un terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la commune de Tonate Macouria, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la commune de Tonate Macouria, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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