Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/00829 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXAB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascale HAYS,
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL LEXAVOUE [Localité 15] - [Localité 14]
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 2016J00267)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 19 janvier 2023 , suivant déclaration d'appel du 23 Février 2023
APPELANT ET INTIMÉ A L INCIDENT :
Monsieur [G] [V] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination GEO CONCEPT 3D
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me BELLUC, avocat au barreau de LYON
INTIMEES ET APPELANTE A L INCIDENT :
S.A.S. CARS [P] au capital de 2.579.200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 18] sous le n°[Numéro identifiant 6], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LAPALUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200.00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. CELESTIN MATERIAUX immatriculée au RCS de LYON sous le n° B328921473, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EG SOL RÉGION LYONNAISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. PERRIER TP immatriculée au RCS de LYON sous le n° 778 147 801, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège social
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ELITE INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée,
A l'audience sur incident du 12 janvier 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment condamné Monsieur [G] [V] in solidum avec la société Perrier TP, à payer à la société Cars [P] :
la somme de 495.815,29 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
la somme de 34.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la somme de 22.839,95 euros correspondant aux frais d'expertises et aux dépens de l'article 695 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 23 février 2023 formée par Monsieur [G] [V];
Vu les conclusions d'incident déposées par la société Cars [P] le 27 juillet 2023 ;
Vu les dernières écritures de la société Cars [P], déposées le 16 novembre 2023, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle des affaires enregistrées au rôle général de la cour sous les n°23/00829 et 23/00684 ;
débouter la société Perrier TP et Monsieur [G] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Cars [P] ;
condamner la société Perrier TP et Monsieur [G] [V], ou qui d'entre eux mieux le devra, à payer à la société Cars [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Perrier TP et Monsieur [G] [V], ou qui d'entre eux mieux le devra, aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Pascale Hays, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation du rôle, elle fait valoir que :
en dépit de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 19 janvier 2023, Monsieur [G] [V] ne s'est pas acquitté des condamnations mises à sa charge, la société Cars [P] restant créancière d'une somme de 284.806,52 euros et ce, malgré la sommation de payer en date du 27 juillet 2023 qui a été adressée à son conseil,
Monsieur [G] [V] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel puisqu'il ne rapporte aucun élément actuel permettant d'évaluer son patrimoine alors que sa résidence principale a été acquise pour près de 200.000 euros il y a plus de 20 ans,
les revenus de Monsieur [G] [V] auraient dû lui permettre de s'exécuter, au moins partiellement, d'autant que l'origine de la procédure date de 2014, ce qui lui laissait le temps d'anticiper une condamnation,
Monsieur [G] [V] est solvable et ne peut se prévaloir de ce que l'exécution du jugement déféré entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En réplique au moyen tiré de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre, la société Cars [P] considère que :
cette procédure de sauvegarde, qui par définition exclut tout état de cessation des paiements, n'est pas de nature à remettre en question sa solvabilité, étant relevé qu'elle a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros pour un résultat bénéficiaire de 412.000 euros,
l'éventuelle créance de restitution qui découlerait d'une infirmation ne serait pas concernée par un éventuel plan d'apurement.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023 par la société Perrier TP qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
débouter la société Cars [P] de ses demandes dirigées contre la société Perrier TP, à savoir :
radiation du rôle de l'affaire enregistrée au rôle général de la cour sous le n° n°23/00684,
paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident.
condamner la société Cars [P] à payer à la société Perrier TP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de l'avocat soussigné sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu ses dernières écritures déposées le 4 octobre 2023 par Monsieur [G] [V] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de :
juger que Monsieur [G] [V] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Vienne,
juger, à tout le moins, que l'exécution du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Vienne, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [G] [V],
rejeter la demande de radiation formée par la société Cars [P],
rejeter toute autre demande formée contre Monsieur [G] [V].
Il fait valoir que :
bien qu'il a été condamné in solidum avec la société Perrier TP et qu'il reste à régler la somme de 284.806,52 euros, il est dans l'impossibilité de régler cette somme,
il dispose d'un revenu annuel de 45.829 euros pour l'année 2022, outre des revenus fonciers pour un montant de 50.488 euros qui correspondent à la location d'un appartement acquis en 2018 par une société civile immobilière familiale dont il est associé avec sa fille , étant précisé que cet appartement a été financé à l'aide d'un emprunt de 321.294 euros souscrit par la SCI qui est toujours en cours de remboursement,
âgé de 59 ans, il est propriétaire de sa résidence principale, possède un véhicule automobile et un deux roues, ses charges annuelles représentant la somme de 39.454 euros,
la vente de son patrimoine, notamment immobilier, emporterait des conséquences manifestement excessives puisqu'il perdrait le bénéfice des réductions d'impôts résultant du dispositif Pinel ce qui l'obligerait à effectuer des remboursements auprès de l'administration fiscale,
le règlement du solde des condamnations implique un risque majeur de non restitution en cas d'infirmation du jugement déféré en raison de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Cars [P].
Les sociétés Allianz IARD, Célestin Matériaux, EG Sol Région Lyonnaise et [Localité 17] Environnement, intimées à la présente procédure, n'ont pas conclu sur l'incident.
La société Elite Insurance Company, également intimée à la présente procédure n'a pas constitué Avocat.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente ordonnance porte sur l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00829 consécutive à l'appel de Monsieur [G] [V] du jugement rendu le19 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Vienne.
Par conséquent, les moyens et prétentions relatifs à l'incident concernant la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00684 sont inopérants en l'espèce.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que Monsieur [G] [V] n'a pas exécuté les dispositions du jugement dont il a fait appel puisque seule la société TP a versé une somme et que la société Cars [P] reste créancière de la somme de 284.806,52euros.
Pour justifier de son impossibilité à exécuter la décision dont appel, l'appelant produit son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 duquel il résulte qu'il a perçu en 2022 des salaires pour un montant de 45.829 euros et des revenus fonciers pour un montant de 50.488 euros. Monsieur [G] [V] perçoit donc un revenu annuel d'un montant global de 96.317 euros.
Au vu des justificatifs produits, ses charges annuelles se portent à la somme globale de 27.657 euros.
Monsieur [G] [V] dispose donc d'un revenu annuel net de 68.660 euros.
S'agissant de son patrimoine, Monsieur [G] [V] indique être propriétaire de sa résidence principale, d'un véhicule automobile, d'un deux roues et de parts d'une société civile immobilière.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [V] dispose, outre de revenus annuels conséquents, d'un bien immobilier acquis le 3 juillet 2001 pour la somme de 190.561,27 euros et de parts sociales d'une société civile immobilière propriétaire d'un appartement acquis le 5 juillet 2018 pour 310.400 euros.
Contrairement à ce que l'appelant indique, la perte des réductions d'impôts résultant du dispositif Pinel ne l'empêche pas de vendre ses parts de la société civile immobilière qui détient l'appartement. En outre, l'appelant échoue à rapporter la preuve de ce qu'un éventuel remboursement d'impôts rendrait impossible l'exécution de la décision déférée.
Fort de ses revenus et de son patrimoine qu'il peut liquider, Monsieur [G] [V] n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel.
S'agissant des conséquences manifestement excessives que l'exécution serait de nature à entraîner, l'appelant argue de ce que la vente de ses parts de société civile immobilière l'obligerait à rembourser l'administration fiscale. Cependant, il ne chiffre pas ledit remboursement et ne justifie pas en quoi la vente de sa résidence principale ne suffirait pas à exécuter la décision.
En outre, la seule ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Cars [P] n'est pas non plus de nature à démontrer les conséquences manifestement excessives car cette procédure exclut tout état de cessation des paiements et ne préjuge pas des capacités de restitution de l'intimée en cas d'infirmation future.
Monsieur [G] [V] échoue donc à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner.
Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision ou de son impossibilité de l'exécuter, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire formée par la société Cars [P].
En conséquence, Monsieur [G] [V] sera condamné aux dépens de l'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la société Cars [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/00829 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons Monsieur [G] [V] aux dépens du présent incident, dont distraction sera faite au profit de Maître Pascale Hays en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboutons la société Cars [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente