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Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-21.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.714

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1 ) Mme Madeleine, Lucie, Marie Z..., née Y..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 2 ) M. Thomas, Guillaume, Marie Z..., demeurant ... à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de : 1 ) M. Robert X..., 2 ) Mme Marie-Louise X..., demeurant ensemble ... (16e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992), que Mme Z..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., leur a délivré un congé le 16 février 1987, à effet au 1er octobre 1987, en visant l'article 10-7e de la loi du 1er septembre 1948, pour insuffisance d'occupation des lieux et les a assignés aux fins de faire déclarer le congé valable ; Attendu que Mme Z... et M. Thomas Z..., donataire du logement, font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la condition d'occupation suffisante des locaux permettant le maintien dans les lieux de l'occupant, doit être appréciée à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du congé ; que, la cour d'appel qui a constaté que le congé avait été signifié le 16 février 1987, ne pouvait ni se placer "à l'époque du congé", ni fonder son appréciation sur des circonstances de fait postérieures au 16 août 1987 (violation de l'article 10-7e de la loi du 1er septembre 1948) ; 2 ) que l'affectation professionnelle d'une pièce de nature à l'exclure du nombre de pièces habitables d'un local d'habitation, suppose que cette pièce soit indispensable à l'exercice de la profession considérée et effectivement utilisée à cette fin ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le 7 mai 1985, un patient avait été invité à se mettre en rapport" avec le cabinet du docteur X... pour "fixer un rendez-vous" ne pouvait déduire de cette seule circonstance l'affectation professionnelle du local (violation de l'article R.641-4 du Code de l'habitation et de la construction)" ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que, M. X..., qui avait pratiqué la médecine libérale dans les lieux, et exerçait encore, une activité d'expert à l'époque du congé et avait affecté des pièces à usage professionnel, nécessaires à son activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., ensemble, à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-29 | Jurisprudence Berlioz