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Cour d'appel, 29 avril 2008. 06/05578

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/05578

Date de décision :

29 avril 2008

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Texte intégral

29/04/2008 ARRÊT No NoRG: 06/05578 Décision déférée du 20 Octobre 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/01690 CLEMENT Stéphane X... représenté par la SCP B. CHATEAU Alexandra X... représentée par la SCP B. CHATEAU C/ SA CHAUSSON TRIALIS représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT *** APPELANT(E/S) Monsieur Stéphane X... ... 31170 TOURNEFEUILLE représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assisté de Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Alexandra X... ... 31170 TOURNEFEUILLE représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assistée de Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) SA CHAUSSON TRIALIS RN 20 - BP 140 31151 FENOUILLET CEDEX représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP MESSAUD-LASSERRE-KOPP, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : D. VERDE DE LISLE, président C. COLENO, conseiller V. SALMERON, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre. M. et Mme X... ont relevé appel le 4 décembre 2006 du jugement rendu le 20 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui les a condamnés à payer à la société Chausson Trialis la somme de 15 232,44 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 1 500 € pour frais irrépétibles. M. et Mme X... ont passé un contrat de construction avec M. A... pour édifier leur maison d'habitation moyennant le prix de 144 712,87 €. Sur la suggestion de M. A..., ils ont souscrit 1 octobre 2004 auprès de la société Chausson Trialis une convention d'ouverture de compte "particulier". Le 11 janvier 2005 il leur a été demandé paiement de 15 232,44 € correspondant à deux factures d'octobre et novembre 2004 et trois avoirs. M. et Mme X... n'ont pas payé malgré plusieurs mises en demeure et la société Chausson Trialis a saisi le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. M. et Mme X... exposent avoir confié la construction de leur maison à M. A..., que le prix comportait les matériaux, qu'en conséquence ils ont payé M. A... sur les demandes d'acomptes qu'il a faites. Ils déclarent avoir ignoré les factures dont il est demandé paiement et n'avoir jamais signé de bon de commande. Ils contestent la créance alléguée au motif qu'ils n'ont rien commandé à la société Chausson Trialis, qu'ils n'ont pas conclu de contrat de vente avec elle, qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur la chose et sur le prix, qu'ils n'ont pas signé les bons de livraison lesquels portent le nom de tiers. A titre subsidiaire ils soutiennent qu'ils ne pourraient pas être tenus au-delà de 1 500 € car cette somme était une limite contractuelle figurant sur la convention et la société Chausson Trialis n'aurait pas du la dépasser. Ils estiment que la société Chausson Trialis s'est entendue frauduleusement avec M. A... lequel ne devait pas se faire livrer des matériaux à facturer aux époux X... puisque le coût de ces matériaux était déjà prévu dans le contrat de construction. Ils ajoutent que M. A... est en liquidation judiciaire et qu'ils l'ont payé bien au-delà de ce qui lui était du de sorte qu'ils ont déclaré au passif une créance de 50 445,89 €. Ils concluent à la réformation du jugement, au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, 3 000 € pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Chateau. La société Chausson Trialis expose que M. et Mme X... ont souscrit une ouverture de compte client particulier par lequel le titulaire acquitte, selon les délais et les modalités prévues au conditions particulières, des factures globales mensuelles pour des matériaux commandés par lui-même, le maître d'oeuvre ou ses préposés. Elle soutient qu'à partir du 6 octobre 2004 M. A... et ses préposés ont fait fonctionner le compte, que les matériaux ont été enlevés ou livrés sur le chantier, que M. et Mme X... n'ont pas acquitté deux factures du 31 octobre et 30 novembre 2004, qu'il leur a alors été refusé de se servir sauf paiement comptant. La société Chausson Trialis précise que la convention d'ouverture de compte n'est pas un contrat de vente mais un contrat autonome que les parties doivent exécuter indépendamment d'autres contrats. Elle soutient que les paiements effectués à M. A... n'ont pas libéré M. et Mme X... envers elle. Sur la discussion des factures, elle argue d'un constat dressé par huissier le 6 décembre 2004 et d'un courrier de M. et Mme X... du 10 décembre 2004. Elle conteste l'interprétation qui est faite du seuil de 1 500 € et l'imputation d'une collusion frauduleuse. Elle reproche au tribunal d'avoir omis de lui allouer les intérêts de retard et le montant de la clause pénale. Sous cette réserve, et sous celle d'une solidarité, elle conclut à la confirmation du jugement, au paiement de 15 232,44 € en principal, aux intérêts au taux conventionnel sur 5 561,87 €, aux intérêts au taux conventionnel sur 9 670,57 € à compter du 10 décembre 2004, au paiement de 2 284,87 € au titre de la clause pénale. Elle sollicite 1 000 € pour frais d'appel irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2008. M. et Mme X... ont communiqué une pièce le 28 février 2008 et ils demandent la révocation de l'ordonnance de clôture. SUR QUOI Attendu que les parties ont été informées le 22 novembre 2007 que la clôture serait prononcée le 18 février 2008; que selon l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour un motif grave révélé après qu'elle ait été rendue; que tel n'est pas le cas de la production d'un document qui pouvait être communiqué avant la clôture; que cette pièce doit être déclarée irrecevable par application de l'article 783 du même code; Attendu au fond que le litige est né de ce que des marchandises ont été emportées par M. A... ou par ses préposés pour le compte de M. et Mme X... sans que ceux-ci aient compris qu'ils étaient engagés par ces achats ou ces livraisons; qu'il convient de rechercher si la convention d'ouverture de compte permettait à des tiers de faire fonctionner le compte; Attendu que le document signé par M. et Mme X... prévoit essentiellement les avantages de l'ouverture d'un compte, des informations sur le client, le type de chantier et son adresse, le mode de règlement (par chèque à 10 jours date de facture), et les conditions particulières de vente qui stipulent que le client devra régler dans les délais prévus; que s'il est dit que l'ouverture de compte a pour but de faciliter les relations d'affaires en évitant des règlements sur le chantier, rien dans les énoncés de la convention ne précise que les marchandises seront remises à un tiers se prévalant de l'ouverture du compte; Attendu que M. et Mme X... ont donc pu croire en toute bonne foi qu'ils seraient seuls à pouvoir commander des matériaux réglés selon les modalités financières de la convention; que la société Chausson Trialis, professionnelle de la vente et des pratiques utilisées à cet effet dans la construction, aurait du éclairer M. et Mme X... sur la portée de leurs engagements si elle entendait utiliser leur compte pour des achats effectués par des tiers en leur nom; qu'en omettant de préciser la manière dont elle entendait faire fonctionner le compte la société Chausson Trialis a commis une faute qui est à l'origine de son préjudice; Attendu en conséquence que la demande en paiement de la société Chausson Trialis sera rejetée; que pour autant elle ne présente pas un caractère abusif et la demande de dommages et intérêts sera également rejetée; Attendu qu'il convient d'allouer 3 000 € pour frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable la pièce communiquée par M. et Mme X... le 28 février 2008 Infirme le jugement, Déboute la société Chausson Trialis de ses demandes Condamne la société Chausson Trialis à payer à M. et Mme X... trois mille euros (3 000 €) pour frais irrépétibles Condamne la société Chausson Trialis aux dépens Autorise Me Chateau à faire application de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffierLe président R.GARCIAD.VERDE DE LISLE

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