Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°437/2023
N° RG 20/01483 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ3Q
Mme [T] [F] [C]
C/
S.A.S. JVS-MAIRISTEM SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Me ROBIN
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
En présence de Monsieur [A], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
JVS-MAIRISTEM SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, Plaidant, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS JVS Mairistem exerce une activité d'édition de logiciels à destination des collectivités publiques.
Mme [T] [F] [C] a été embauchée en qualité de consultante par la SAS JVS Mairistem selon un contrat à durée indéterminée en date du 11 octobre 2016, les relations entre les parties étant régies par la convention collective des bureaux d'étude technique dite Syntec.
Sa période d'essai initiale de 4 mois qui courait du 16 janvier au 15 mai 2017, a été renouvelée pour une nouvelle période de 4 mois jusqu'au 15 août 2017.
Le 1er juillet 2017, Mme [C] a été promue consultante confirmée avec une rémunération mensuelle brute de 2 850 euros ainsi qu'une rémunération variable.
Par courrier en date du 16 août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 septembre 2018, Mme [F] [C] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
À compter du 10 septembre 2018, Mme [F] [C] a été placée en arrêt maladie et a bénéficié du maintien de son salaire s'agissant de la part fixe.
Par courrier du 19 septembre 2018, Mme [F] [C] a vainement contesté son licenciement et sollicité des précisions. En réponse du 28 septembre suivant, la société JVS Mairistem a maintenu les termes du licenciement et détaillé les griefs de la lettre de licenciement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 04 mars 2019 afin de voir :
- Dire et juger Madame [F] épouse [C] bien fondée en sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie;
- Condamner en conséquence la SAS JVS Mairistem à verser à Madame [F] épouse [C] la somme de 1 057,50 euros net au titre du rappel de salaire correspondant outre 105,75 euros net au titre des congés payés correspondant;
- Dire et juger le licenciement de Madame [F] épouse [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- Condamner la SAS JVS Mairistem à verser à Madame [F] épouse [C] la somme de 15 440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; lequel excède la stricte application du barème d'indemnisation prévu en pareille circonstance;
- Dire que les sommes allouées à titre de rappels de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à compter de la décision à intervenir;
- Ordonner la capitalisation desdits intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
- Condamner pareillement la SAS JVS Mairistem à verser à Madame [F] épouse [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- La condamner aux entiers dépens y compris ceux d'exécution de la décision à intervenir.
La SAS JVS Mairistem a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Madame [T] [F] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- L'en débouter purement et simplement.
- Condamner Madame [T] [F] à payer à la Société JVS Mairistem la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 07 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit le bien fondé de la demande de rappel de salaire de Madame [T] [F] au titre du maintien de salaire pendant son arrêt maladie,
- Condamné la Société à verser la somme de 1 057,50 euros net au titre du rappel de salaire outre 105,75 euros net au titre des congés payés correspondants,
- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire porteront intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2019,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté la Société de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes de Saint Malo a retenu que :
- le tableau de suivi d'activité avant vente des consultants montre que les actions de Mme [F] sont en deça de celles de ses collègues, particulièrement sur les démonstrations, ces dernières étant contractuellement prévues comme faisant partie de ses missions;
- l'entreprise a assuré à Mme [F] des formations venant compléter ainsi les connaissances acquises par l'intéressée dans son expérience professionnelle antérieure et dans le cadre de son cursus scolaire;
- les courriers émanant des mairies font état de dysfonctionnements divers sur la mise en place des logiciels et l'absence de réponses concrètes à leurs diverses demandes; au regard du contrat signé par Mme [F], ces réclamations ont bien trait aux fonctions de cette dernière qui était en charge du suivi de ces dossiers, la salariée ne démontrant pas de son côté avoir satisfait aux diverses demandes des mairies concernées.
***
Mme [F] [C] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 02 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 novembre 2020, Mme [F] [C] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Malo du 7 février 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse
- Dire et juger au contraire le licenciement de Madame [F] épouse [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'insuffisance professionnelle avérée au regard notamment de l'absence de remarques préalables de l'employeur, de la valeur du travail effectué globalement et de l'absence d'objectifs définis;
- Condamner la SAS JVS Mairistem à verser à Madame [F] épouse [C] la somme de 15 440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lequel excède la stricte application du barème d'indemnisation prévu en pareille circonstance;
- Dire que cette somme portera intérêt à compter de la décision à intervenir;
- Ordonner la capitalisation desdits intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
- Condamner pareillement la SAS JVS Mairistem à verser à Madame [F] épouse [C] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- La condamner aux entiers dépens y compris ceux d'exécution de la décision à intervenir;
- Débouter la SAS JVS Mairistem de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 août 2020, la SAS JVS Mairistem demande à la cour d'appel de :
- Déclarer mal fondée Madame [T] [F] en son appel.
- Débouter purement et simplement Madame [T] [F] de l'ensemble de ses demandes.
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 7 février 2020.
- Condamner Madame [T] [F] à payer à la Société JVS Mairistem la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 07 février 2023.
Par arrêt en date du 02 mars 2023, la cour d'appel de Rennes a ordonné une médiation dans la présente affaire opposant Mme [C] à la SAS JVS mairistem et la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 09 octobre 2023. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement du 6 septembre 2018, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'Ingénieure diplômée et dotée d'une expérience de 15 ans dans la conduite de projets informatiques dont 4 ans au sein de la communauté d'agglomération du Pays de [Localité 9], vous avez été embauchée en CDI par la société JVS-MAIRISTEM le 16 janvier 2017 en tant que cadre au poste de consultante pour nos clients qui sont des collectivités territoriales. Votre CV spécifie que vous êtes formatrice CNFPT pour les projets de dématérialisation comptable des collectivités.
Comme vos collègues, vous étiez notamment chargée de soutenir les équipes commerciales en avant-vente et de veiller à la réalisation des prestations.
Vous avez été abondamment formée à nos progiciels puisque nous dénombrons 34 jours de formation présentielle avec notre formatrice interne ou des collègues ayant des expertises particulières, auxquels s'ajoute la semaine du 24 au 28 juillet 2017 qui vous a été laissée libre pour vous permettre d'approfondir et de valider vos acquis en Gestion Financière et en Gestion du personnel. En sus, vous avez accompagné vos collègues formateurs ou commerciaux 17 jours (a minima) en binôme terrain pour parfaire vos connaissances.
Votre charge de travail est moindre que celle des autres consultants puisque vous suivez 6 dossiers alors qu'ils en suivent en moyenne 18 chacun.
Le 14 mars 2018, votre responsable M. [S] [L] vous a rencontrée pour vous alerter sur vos insuffisances et notamment pour vous rappeler la nécessité de réaliser des démonstrations en clientèle.
Depuis mars 2018, vous avez réalisé quelques démonstrations sur un produit de gestion documentaire dénommé Documind.
Vous n'effectuez aucune autre démonstration notamment sur les produits majeurs qui concernent la gestion financière et la gestion du personnel ; ces progiciels représentent l'essentiel des ventes.
A titre de comparaison, 18 mois après son embauche, votre collègue, M. [K] [J], avait, quant à lui, réalisé une trentaine de démonstrations dans tous les domaines. A son embauche, à l'âge de 26 ans, il n'avait aucune expérience en collectivité.
Lors de l'entretien préalable, vous maintenez que vous ne vous sentez pas capable de réaliser des démonstrations sur les autres produits que Documind et ce par manque de formation interne.
Du fait de votre expérience en collectivité et des dizaines de jours de formation et d'accompagnement dont vous avez bénéficié, cette explication n'est pas recevable.
Les démonstrations sont nécessaires à nos ventes. C'est une des principales finalités de votre poste. Vous ne les effectuez pas (à l'exception du seul produit Documind). Nous constatons que vous n'êtes pas aux attendus du poste de consultant concernant les démonstrations qui sont essentielles à l'avant-vente.
Concernant vos missions qui relèvent de l'après-vente, vos manquements concernent la coordination du suivi.
Nous constatons les résiliations partielles ou les plaintes écrites de clients qui vous sont affectés. La liste s'allonge chaque mois. Au jour de l'entretien préalable, nous dénombrons la mairie de [Localité 11], la mairie de [Localité 5], la mairie de [Localité 8] et la communauté de communes de [Localité 10].
Les reproches et résiliations des clients font suite à leur manque d'information sur l'avancée de la mise en oeuvre de nos prestations ou sur la résolution des problèmes rencontrés.
Plusieurs mois après vous avoir affectée, la mairie de [Localité 6] n'avait pas été démarrée en production. En laissant la situation perdurée, vous avez pris le risque que ce client résilie par le simple constat que sa demande n'était pas mise en oeuvre (situation qui s'est produite à la mairie de [Localité 5]).
Vos collègues formateurs se plaignent également d'un manque de formations sur les dossiers des clients notamment pour les mairies d'[Localité 7], de [Localité 6] et de [Localité 11].
Sur les 6 dossiers dont vous avez la charge, 5 sont mal gérés (retard de démarrage) ou mal suivis (manque d'information et de coordination). C'est d'autant plus inacceptable que vos collègues en gèrent le triple avec 18 clients en moyenne. Votre charge de travail est largement inférieure et pourtant les manquements dans votre travail concernent la quasi-totalité de vos dossiers.
Lors de l'entretien préalable, vous rejetez toute responsabilité. Vous allez même jusqu'à soutenir que l'un de vos collègues monterait les clients contre vous et leur demanderait de nous écrire pour se plaindre de vous.
Si l'on suit votre raisonnement, les clients dont vous avez la charge n'ont pas de motif de se plaindre et vos collègues vous veulent du mal. Vos propos ne font pas montre d'une volonté de progresser.
Après analyse, il s'avère que vos insuffisances professionnelles (concernant les démonstrations en clientèle et concernant la coordination et le suivi des clients) pénalisent notre entreprise.
Vos insuffisances entrainent des plaintes et résiliations des clients, une carence d'accompagnement des commerciaux, un manque de visibilité sur les dossiers des clients et une surcharge de travail pour vos collègues, des dysfonctionnements internes et l'insatisfaction de nos clients. Cette insatisfaction conduit à des résiliations et ternit l'image de notre entreprise auprès de notre clientèle qui se situe sur un marché nécessairement restreint. Vos insuffisances professionnelles et leurs conséquences pour JVS-MAIRISTEM nous contraignent à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)
Pour soutenir que son licenciement est abusif, Mme [F] [C] fait essentiellement valoir que :
- son précédent poste à la communauté d'agglomération de [Localité 9] consistait en de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des systèmes informatiques conformément aux règles des marchés publics tandis que l'activité de la société JVS MAIRISTEM a pour objet de fournir des progiciels pour les collectivités territoriales; en tout état de cause, cette expérience ne dispensait pas son employeur de la former de manière adéquate; or la société JVS MAIRISTEM ne justifie ni du contenu (rien sur les logiciels commercialisés), ni du nombre de jours de formation allégués (34);
- l'avenant du 1er juillet 2017 sur lequel s'appuie l'intimée indique seulement qu'il lui incombe d'aider les équipes commerciales à réaliser des démonstrations et pas à les réaliser elle-même; elle n'a jamais reçu aucune critique de son employeur qui ne justifie pas d'un entretien avec M. [L] le 14 mars 2018; dès son entretien annuel au mois de juin 2017 puis à nouveau dans un courriel du 15 septembre 2017, elle a précisé qu'elle ne disposait pas des outils nécessaires pour appréhender les démonstrations devant les clients (et notamment pas la configuration locale des logiciels, courriel auquel M. [L] n'a jamais répondu); l'employeur, pour lui reprocher un nombre très faible de démonstrations, opère une comparaison avec d'autres commerciaux, ce dont il résulte que des objectifs avaient été fixés, dont elle n'a jamais eu connaissance, de sorte qu'on ne peut lui reprocher une insuffisance de résultat; le tableau comparatif n'a pas de valeur probante quant à ses prétendues insuffisances sur les missions puisqu'à la différence de ses collègues, elle a mis en place des projets pour des collectivités en démarrage sur la gamme web des logiciels fournis par la société, lesquels nécessitaient des nombreux ajustements techniques et réclamaient donc beaucoup de temps; enfin, le système mis en place pour calculer la part variable de la rémunération des salariés repose sur une appréciation globale des résultats de l'équipe et non salarié par salarié;
-s'agissant des reproches au titre des suivis en après-vente : la lettre de résiliation du contrat par la mairie de [Localité 5] ne la cible pas personnellement, étant précisé que les difficultés d'installation rencontrées résultaient de l'obsolescence du serveur de la commune; finalement le dossier a été un confié à un nouveau chargé de clientèle, M. [G]; c'est ensuite à tort que la société JVS MAIRISTEM lui impute le mécontentement de la mairie de [Localité 11] puisqu'il s'agissait en réalité de dysfonctionnements du logiciel; pour la commune de [Localité 11] comme pour celle de [Localité 8], c'est la responsable commerciale de la société JVS MAIRISTEM elle-même qui a répondu avec beaucoup de retard; s'agissant de la communauté des [Localité 10], la société a souligné dans un courrier en réponse à la mairie l'implication de Mme [F] dans la conduite du projet.
En réplique, la société JVS MAIRISTEM fait valoir que :
- La démonstration est un élément essentiel de la phase d'avant-vente, elle est réalisée en collaboration avec le service commercial comme le précise la fiche de poste; pourtant, Mme [F] malgré son expérience et les formations suivies (33 jours de formation outre des formations en équipe, qui portaient évidemment sur les logiciels dans leur environnement) n'a effectué que 4 démonstrations entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 sur 132 menées par l'équipe de consultant de 7 personnes et ne participait pas davantage aux démonstrations réalisées par les autres consultants; par ailleurs, elle n'a effectué que 8 actions en avant vente sur les 317 menées par l'équipe; enfin, il est apparu qu'elle n'assurait pas une coordination et un suivi des dossiers susceptibles de garantir que le déploiement des logiciels soit mené à bonne fin puisque sur 6 dossiers dont elle avait la charge, 5 ont généré une insatisfaction patente de la clientèle conduisant jusqu'à la résiliation de contrats : déficit d'informations données, absence de nouvelles données aux communes suivies par Mme [F], absence de suivi; ainsi la mairie de [Localité 5] a déploré une mise en place du logiciel non effective ce qui caractérise une défaillance dans les phases de déploiement du logiciel et a résilié un contrat de plus de 35.000 € HT; de même, alors que la mairie de [Localité 8] rencontrait des difficultés dans le cadre d'une migration sur une version cloud, Mme [F] qui devait coordonner les interventions techniques d'assistance et de formation pour résoudre les problèmes, s'est contentée d'envoyer des messages laconiques au support de l'assistance de la société JVS MAIRISTEM qui comprend 25 personnes environ, sans coordination et sans suivi; la mairie de [Localité 8] a manifesté son mécontentement le 15 juin 2018 parce que l'intervention de Mme [F] avait été inconsistante; enfin, dans le dossier de la mairie de [Localité 6], M. [G], chargé de formation chez JVS MAIRISTEM a déploré le manque de concertation et de travail d'équipe de Mme [F] par courriel du 7 mars 2018, difficulté qu'il avait également rencontré à l'occasion du dossier de la mairie de [Localité 11].
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l'employeur s'appuie sur des faits précis et vérifiables (et non sur une appréciation purement subjective), que le juge peut contrôler.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l'inadéquation des qualités professionnelles (connaissances, compétence) avec celles nécessaires à l'exercice de la fonction.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.
Pour apprécier si le motif d'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur est réel et sérieux, le juge prend notamment en compte l'ancienneté du salarié mais également sa progression dans l'entreprise, les augmentations de salaire allouées, l'existence ou non de constats d'insuffisance déjà effectués par l'employeur.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
> au terme d'un avenant du 1er juillet 2017, soit au cours du renouvellement de sa période d'essai, qui s'est achevée le 15 août 2017, Mme [F] [C] a été promue, passant de consultant junior à consultant confirmé, rémunérée par un salaire mensuel brut supérieur, ce qui démontre à tout le moins que son travail depuis 7 mois donnait satisfaction;
> du reste, aux termes d'un compte-rendu d'évaluation de juin 2017 que la société JVS MAIRISTEM verse aux débats, [S] [L], son chef d'équipe retient à la rubrique Principales satisfactions, niveau confirmé 3 sur Gestion de projet, Orientation client, Rigueur et organisation, tout en relevant: Conviction et Influence (à confirmer vu sur un seul projet); Communication écrite et orale (à confirmer, vu sur un seul projet), Adaptabilité et flexibilité (à confirmer vu sur un seul projet); travail en binôme (test à développer).
> Il n'est justifié d'aucun autre entretien d'évaluation entre ce dernier et la notification du licenciement;
> alors que Mme [F] avait suivi la majorité de ses formations avant sa promotion par avenant du 1er juillet 2017, son chef d'équipe note, toujours dans le même compte-rendu d'évaluation : 'Souhait personnel de formation du collaborateur [Mme [F] [C]] : Formation Métier; Formation GF [gestion financière] et GP [gestion du personnel] : Mise sur la capacité du Pôle consulting pour former [T] sur ces deux domaines pendant les mois de juillet et août 2017.
Principales attentes / Insastisfactions : Manque de compétences sur nos progiciels du fait de l'arrivèe récente; Objectif de monter en compétence sur la gestion financière et la gestion du personnel courant été 2017 avec un objectif pour le 1er septembre.' Ces éléments vont dans le sens de ce que la salariée indique avoir exprimé sur son besoin de formation qui était encore patent à l'été 2017 et l'employeur ne précise pas que l'objectif fixé à cet égard a été atteint;
> la société JVS MAIRISTEM ne fournit aucun justificatif des objectifs fixés en terme de démonstrations, ni pour elle ni pour l'équipe, aucun justificatif des démonstrations réalisées par les autres membres de l'équipe hormis un tableau comparatif qui n'est étayé par aucun autre élément permettant d'en mesurer la pertinence et la portée, aucune attestation des autres membres de l'équipe ni du responsable de la salariée, M. [L];
> L'employeur s'appuie essentiellement sur les plaintes de plusieurs communes et/ou la résiliation de contrats dont Mme [F] assurait la conduite de projet. Cependant, il est établi qu'il existait d'une part, des problèmes de communication en interne qui ne permettent pas de démontrer que Mme [F] a tardé à réagir (ou que le retard lui est imputable), d'autre part, que les difficultés rencontrées par les collectivités dans la mise en place des logiciels sont liées avant tout à des problèmes techniques, ce que la salariée établit par la production d'échanges de courriels.
Ainsi s'agissant des problèmes techniques rencontrés : il résulte des échanges entre plusieurs salariés du service technique de la société JVS MAIRISTEM (qui se renvoient la responsabilité des dysfonctionnements : production n°11 de l'appelante) courant février / mars 2018 au sujet du contrat passé avec la commune de [Localité 5] qu' 'il reste a priori deux problèmes : lancement de la BP; lancement des modules PES et Budget. Pourrais-tu demander au tech qui va se connecter de refaire un point complet avec le client et le CC [N] et voir ainsi si on peut continuer sur un serveur 2003 '" [mail de [W] [O], responsable assistance technique à [H] [R], responsable déploiement]; 'Encore une installation hors prérequis et encore des heures à dépanner l'indépannable; mais il y a certainement une bonne raison' [mail de [W] [O] à [P] [V], ingénieur commercial] 'le serveur de la mairie est trop ancien (Windows 2003 32 bits) pour que la gamme web puisse fonctionner' [[H] [R], responsable déploiement]; et la réponse de [P] [V], ingénieur commercial : 'L'informaticien du site avait reçu nos prérequis en temps utile; il m'avait indiqué que son serveur provisoire était sous 2008 et non sous 2003; dommage que [N] ne nous ait pas alerté le jour de l'installation; ils vont passer un appel d'offre pour remplacer le serveur.'
D'autres difficultés techniques sont survenues concernant cette fois-ci le contrat avec la mairie de [Localité 8] comme en témoigne le courriel de Mme [F] du 18 juin 2018, requérant l'intervention du service technique [production n°18 de l'intimée].
Concernant le manque de suivi et le retard dans les suivi des contrats avec les communes, il apparaît que :
* c'est Mme [U] [responsable du service relations clients] qui répond le 6 juillet 2018 à un courrier du maire de [Localité 11] du 26 avril 2018 (lequel se plaignait que 'l'outil livré n'est pas en ordre e marche, les paramétrages ayant été nombreux (...) Il a fallu revenir plusieurs fois vers vous pour que les fonctionnalités promises lors de la présentation soient activées et certaines ne sont pas mises en oeuvre à ce jour (ex : double validation dans le parapheur électronique avant signature de l'élu), problèmes rencontrés chaque mois lors du transfert de la paye de notre logiciel Sedit Marianne vers JVS; le traitement de la paye a nécessité sur les 4 premiers mois de l'année l'intervention systématique de notre service d'assistance : on nous explique que nos 2 fichiers concernant les tiers souffriraient d'incompatibilité alors qu'aucune incompatibilité n'avait été soulevée avant la signature du contrat; le responsable des affaires générales et celui de l'informatique de la commune ont rencontré M. [E] et Mme [F] le 5 avril dernier afin d'évoquer de vive voix l'ensemble de ces problématiques. Après 3 semaines, nous restons dans l'attente du compte-rendu qui devait nous être communiqué rapidement', et rappelle, pour la valoriser, la participation de Mme [F] à des réunions avec le personnel de la commune le 5 avril puis le 12 juin.
* c'est encore Mme [U], suite au courrier de la mairie de [Localité 8], qui s'est tournée le 8 février vers M. [X], directeur adjoint de la fomation au sein de JVS MAIRISTEM, lequel n'a répercuté le problème à M. [D] [Y] que le 23 avril 2018, qui a renvoyé vers Mme [F] le même jour en lui indiquant: 'Il faut faire un audit et analyser le périmètre fonctionnel attendu pour Documind et les problèmes liés à Joker Chorus Pro.' [production n°15 de l'appelante].
* C'est toujours Mme [U] qui répond le 24 avril 2018 à un courrier de plainte de la mairie de [Localité 8] du 1er février 2018, soit avec un décalage de presque 3 mois rappelant que M. [M] a fait un point avec 'vos services en février dernier concernant vos remarques sur la reprise des données. Afin d'aborder l'ensemble de votre dossier, nous vous informons qu'[T] [F] consultante, vous proposera un rendez-vous prochainement.'
La société JVS MAIRISTEM est totalement muette sur l'ensemble de ces échanges, sur les difficultés techniques rencontrées (qui excèdent les missions de Mme [F]) et sur le retard apporté au traitement des réclamations de clients, aucun élément objectif ne permettant d'imputer ce retard à la responsabilité de Mme [F].
> L'employeur évoque un entretien de recadrage en mars 2018, expressément contesté par la salariée, mais ne justifie ni d'une convocation à cet entretien, ni d'un compte-rendu dudit entretien, et pas davantage de comptes-rendus de réunions d'équipe;
> Il n'est fait état ni justifié d'aucune mise en garde au moins par courriel pendant toute la durée de la relation de travail.
Ainsi la société JVS MAIRISTEM échoue à établir l'insuffisance professionnelle de Mme [F] [C]. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [F] réclame une indemnité équivalente à 4 mois de salaire (soit 15.440 € sur une moyenne des 3 mois de salaire brut précédant le licenciement de 3.860 €), soit au-delà du plafonnement prévu par l'article L1235-3 du code du travail au motif tiré de l'inconventionnalité du barème au regard du protocole n°158 de l'OIT et du principe de réparation intégrale.
Cependant,
- d'une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017;
- d'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de L'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée et qu'il n'y a pas lieu d'écarter le barème d'indemnisation instauré par ce texte et qui, au cas d'espèce prévoit que le montant des dommages et intérêts est compris entre 1 et 2 mois. (en ce sens, Cass. Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14 .490, FP-B+R ), Mme [F] ayant moins de deux ans d'ancienneté à la date du licenciement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture (Mme [F] [C] justifie avoir été en arrêt de travail, consécutivement à la notification de son licenciement, du 10 septembre au 7 décembre 2018), du montant de la rémunération versée à Mme [F] [C] (3.860 € / mois en moyenne sur les 3 derniers mois), de son âge au moment du licenciement (52 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 7.720 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
L'intimée, qui perd le procès à hauteur de cour, doit en supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [F] [C] la charge des frais irrépétibles engagés pour le procès. La société JVS MAIRISTEM sera donc condamnée à lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [F] [C] pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société JVS MAIRISTEM à payer à Mme [F] [C] la somme de 7.720 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
Condamne la société JVS MAIRISTEM à payer à Mme [F] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
Condamne la société JVS MAIRISTEM aux dépens d'appel et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président