Cour d'appel, 27 mars 2014. 12/01265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01265
Date de décision :
27 mars 2014
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ARRET N.
RG N : 12/01265
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
C/
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET NOSOCOMIALES, SA CLINIQUE CHENIEUX, SA AXA FRANCE IARD, SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Grosse délivrée à
SELARL COUDAMY DAURIAC, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 MARS 2014
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Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
Rue Marcel Brunet - 23014 GUERET CEDEX
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marine BONNAUD-LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET NOSOCOMIALES
Tour Gallieni II - 36, av. Charles de Gaulle - 93170 BAGNOLET
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
SA CLINIQUE CHENIEUX
18 rue du Général Catroux - 87000 LIMOGES
assistée de Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
7 rue Belgrand - 92300 LEVALLOIS PERRET
Non comparante, assignée.
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 30 Janvier 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance à la décision frappée d'appel qui en a fait un exposé exacte et complet ; il sera seulement rappelé que :
Sandra X..., qui avait subi l'extraction de quatre dents sous anesthésie générale et en ambulatoire à la clinique Chénieux, a été victime d'un malaise qui l'a fait chuter alors que, à l'occasion du processus de sortie vers 20 heures 30, elle se trouvait seule dans le couloir où une infirmière l'avait accompagnée pour faire quelques pas, puis, l'avait laissée afin de vaquer à d'autres occupations ; cette chute devait entraîner des lésions graves traitées par une deuxième intervention chirurgicale ( fracture gauche bifocale et fracture de 3 dents).
Le professeur Y... et le docteur Z..., désignés en référé, devaient conclure à l'absence de faute de la clinique tandis que le professeur A..., désigné par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) saisie par Sandra X..., estimait quant à lui que la clinique Chénieux avait commis une faute de surveillance à l'occasion du processus de sortie.
La compagnie AXA, assureur de la clinique, n'ayant pas fait d'offre d'indemnisation , Sandra X... a obtenu de l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM ) une indemnisation de 9.453,69 ¿ sur la base de deux transactions en date des 11 et 21 août 2007.
C'est dans ces conditions que l'ONIAM, se disant subrogée dans les droits de Sandra X..., a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges la clinique Chénieux, la compagnie AXA France Iard, la CPAM de la Creuse ainsi que la société Swiss Life Prévoyance et Santé à laquelle Sandra X... est affiliée aux fins de voir consacrer la responsabilité de la clinique et la voir condamner, in solidum avec son assureur, à lui payer la somme de 9.453,69 ¿, montant de l'indemnisation versée par elle à Sandra X... ainsi que les frais d'expertise et une indemnité pour avoir payé aux lieu et place de la clinique.
Par jugement du 6 septembre 2012, dont appel a été interjeté le 29 octobre 2012 par la CPAM de la Creuse, le tribunal a notamment :
- déclaré la clinique Chénieux responsable des conséquences dommageables pour Sandra X... de l'accident survenu dans ses locaux le 23 août 2004,
- condamné la clinique Chénieux in solidum avec son assureur Axa France Iard à payer à l'ONIAM :
* 9.453,69 ¿ par elle réglée à Sandra X...,
* 700 ¿ en remboursement des frais d'expertise,
* 1.418,05 ¿ correspondant à 15 % de l'indemnité payée en leurs lieu et place,
- condamné la clinique Chénieux in solidum avec son assureur AXA France Iard à payer à la CPAM de la Creuse :
* 6.040,81 ¿ en remboursement des débours par elle exposés pour Sandra X... au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 997 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné la clinique Chénieux, in solidum avec son assureur AXA France Iard à payer à l'ONIAM, d'une part et à la CPAM de la Creuse, d'autre part, la somme de 1.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné la clinique Chénieux, in solidum avec AXA France Iard, aux dépens.
La CPAM de la Creuse a interjeté appel de la décision selon déclaration du 29 octobre 2012 ; la clinique Chénieux et son assureur ont interjeté à leur tour appel selon déclaration du 7 novembre 2012 ; les dossiers ont fait l'objet d'une jonction par le conseiller de la mise en état..
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les :
- 27 janvier 2014 par la CPAM de la Creuse,
- 23 janvier 2014 par l'ONIAM,
- 16 janvier 2014 par la clinique Chenieux et son assureur AXA France Iard.
La SA Swiss Life Prevoyance et Santé, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué.
La CPAM de la Creuse, qui conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal a condamné la clinique Chénieux et son assureur à lui payer la somme de 6.040,81 ¿ au titre des pertes de gains professionnels actuels qu'elle a versées à son assurée ainsi que la somme de 1.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, invite la cour à le réformer pour condamner la clinique et son assureur à lui payer, en sus, les sommes de 2.817,04 ¿ au titre des frais d'hospitalisation et 1.142,57 ¿ au titre des fais médicaux et pharmaceutiques, soit un total de 3.959,61 ¿ ; elle sollicite encore la condamnation de la clinique et de son assureur à lui payer la somme de 1.015 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ONIAM conclut à la confirmation de la décision, estimant mal fondées la clinique et la compagnie AXA France Iard en leur appel incident et précisant s'en rapporter sur l'appel de la CPAM de la Creuse ; subsidiairement, au cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, elle sollicite l'organisation d'une expertise. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la clinique Chénieux et son assureur à lui payer la somme de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clinique Chénieux et la compagnie AXA France Iard demandent à la cour de débouter l'ONIAM et la CPAM de la Creuse de leurs demandes respectives ; subsidiairement, elles demandent de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par l'ONIAM en fixant à hauteur de 8 ¿ par jour le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au titre du trouble dans les conditions d'existence, à 300 ¿ maximum l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique, à 1.500 ¿ maximum les sommes allouées au titre des souffrances endurées et en ramenant à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle, faute d'éléments propres à déterminer sa nature comme sa réalité ; elles concluent enfin, en toute hypothèse, à la condamnation de l'ONIAM et de la CPAM de la Creuse à leur payer, à chacune, une indemnité de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit, à l'occasion de l'appel, aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties en retenant la responsabilité de la clinique Chénieux dans les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Sandra X... le 23 août 2004 ;
Attendu en effet que c'est à bon droit, au regard des circonstances de l'espèce, que le tribunal a retenu un défaut de surveillance du personnel de la clinique à l'occasion du processus de sortie de Sandra X... ; qu'il en résulte en effet que le personnel hospitalier n'a pas pris en compte de façon appropriée l'état de faiblesse dans lequel se trouvait celle-ci et consécutif à une intervention chirurgicale récente, une anesthésie générale et l'absence de toute alimentation depuis la veille à midi ; que le professeur A..., missionné par la CRCI, a estimé d'ailleurs que ce contexte rendait prévisible le malaise de Sandra X..., expliquant que la nature même du malaise de Mme X..., alors qu'elle ne présente ni antécédent ni facteur de risques autre, ne repose que sur les effets conjugués d'un jeun anormalement prolongé et d'une anesthésie générale et relevant qu'il n'avait été proposé avant son lever à Sandra X... aucune alimentation, serait-ce même une boisson sucrée , ce qui caractérise un défaut de prudence des équipes médicales et paramédicale ;
Attendu à cet égard que c'est à tort que la clinique Chénieux et son assureur reprochent au premier juge de s'être appuyé sur le rapport du professeur A... alors même que les experts judiciaires, désignés en référé, avaient conclu à l'absence de toute faute de la clinique ; que rien n'oblige en effet le juge à retenir les conclusions d'un rapport d'expertise, serait-il judiciaire ; qu'un rapport d'expertise même ordonné par une juridiction constitue en effet seulement pour le juge un élément parmi ceux qui sont soumis à son appréciation ; qu'il s'ensuit que le rapport du professeur A..., missionné par la CRCI, constitue un élément d'information tout aussi probant que celui des experts judiciaires, la cour observant, d'une part, que la clinique, qui avait été appelée aux opérations d'expertises de ce dernier, n'a pas cru devoir y assister, d'autre part en tout cas, que ce rapport a été versé aux débats et soumis en conséquence à la libre discussion des parties, enfin que la circonstance que cet expert ait cru devoir donner des explications d'ordre juridique, n'est pas de nature à remettre en cause sa force probante ;
Attendu par ailleurs que s'il est constant que les experts judiciaires ont écarté toute faute de la clinique estimant que la chute de Sandra X... était accidentelle, il ne peut qu'être constaté que ces médecins n'apparaissent pas s'être penchés sur la question du jeun de la victime depuis la veille à midi, dont la clinique ne remet pas en cause pourtant la réalité et n'ont pas au demeurant tiré les conséquences de leur propre analyse ; que ces derniers en effet, qui ont relevé dans le corps de leur rapport, que l'aptitude à quitter un établissement après une anesthésie ambulatoire n'est pas soumise à une règle de temps mais à l'état clinique du patient qui doit être en mesure de s'habiller, de boire sans vomir, de vider sa vessie et de déambuler sans aide, n'ont pas recherché si ce processus avait été réalisé, les circonstances de l'espèce, non sérieusement contestées, révélant que Sandra X... ne s'était pas vue proposer de boisson avant son lever, serait-ce de l'eau, ce qui établit que les prescriptions habituelles en la matière n'ont pas été respectées, et ce indépendamment même de la défaillance, à l'origine du malaise de Sandra X..., du personnel paramédical qui n'a pas jugé utile, en présence d'un jeun particulièrement long, de lui proposer des sucres lents ou, à tout le moins, une boisson sucrée ; qu'à tort au demeurant la clinique estime que seule l'anesthésiste a pu commettre une faute dès lors qu'il appartient aux infirmières d'assurer la surveillance de la sortie une fois qu'elle a été décidée par les chirurgien et anesthésiste en prenant toutes les précautions que nécessite l'état du patient apprécié en fonction des informations que doit contenir son dossier médical et des renseignements que le malade est apte à lui fournir ;
Attendu en définitive que le jugement mérite entière confirmation en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la clinique et condamné en conséquence celle-ci et son assureur AXA France Iard à prendre en charge le préjudice de Sandra X... et à rembourser à la CPAM de la Creuse le montant de ses débours ;
Et attendu, sur le montant des condamnations prononcées par la juridiction du premier degré, qu'il n'y a pas lieu de modifier celle retenue au profit de l'ONIAM ; que l'indemnisation versée par cet organisme à Sandra X..., sur la base de deux transactions intervenues les 11et 21 août 2007, n'apparaît en effet nullement excessive par rapport au préjudice subie par la victime ;
Attendu en revanche que la CPAM de la Creuse produit en cause d'appel les justificatifs de ses demandes au titre des frais d'hospitalisation ainsi que médicaux et pharmaceutiques, à savoir une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de l'assurance maladie, un récapitulatif des dépenses engagées ainsi qu'un décompte informatique des prestations versées ; que la force probante de ces justifications ne sauraient en effet être remise en doute alors que le médecin conseil appartient à un service autonome dépendant de la Caisse Nationale de l'assurance maladie et n'a aucun lien de subordination avec la CPAM de la Creuse ; qu'il sera fait droit en conséquence à l'intégralité des demandes en remboursement de ses débours présentées par la CPAM de la Creuse ; qu'est inopérante en effet l'argumentation de la clinique et son assureur selon laquelle la CPAM de la Creuse n'a pas présenté ses recours poste par poste ; que les sommes versées par la CPAM et réclamées dans le cadre de cette procédure (indemnités journalières et frais d'hospitalisation et médicaux) n'ont pas été intégrés dans le préjudice de Sandra X... ; que c'est en bon droit enfin que la CPAM sollicite paiement de la somme de 1.015 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Attendu que l'équité justifie de condamner la clinique et son assureur à payer à l'ONIAM une indemnité supplémentaire de 1.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutes autres demandes de ce chef sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a limité à 6.040,81 ¿ et 997 ¿ les condamnations de la clinique Chénieux et son assureur AXA France Iard au titre respectivement du remboursement des débours de la CPAM de la Creuse et de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau,
PORTE la condamnation in solidum de la clinique Chénieux et son assureur AXA France Iard au profit de la CPAM de la Creuse :
- à 10.000,42 ¿ au titre du remboursement de ses débours ( soit 6.040,81 ¿ au titre des pertes de gain professionnels et 3.959,61 ¿ au titre des frais d'hospitalisation et des frais médicaux et pharmaceutiques ),
- 1.015 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
CONDAMNE la clinique Chénieux et son assureur AXA France Iard in solidum à payer à l'ONIAM une indemnité supplémentaire de 1.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la clinique Chénieux et son assureur AXA France Iard en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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