Cour de cassation, 21 mars 1995. 91-45.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.178
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., "Louis X... confection", demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Max Y..., demeurant à Grigny (Essonne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1991), que M. Y..., engagé le 12 février 1986 par M. X... en qualité de représentant pour commercialiser sa collection de vêtements, a cessé son activité en novembre 1987 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de commissions et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le rapport d'expertise devait être entériné malgré l'absence de caractère contradictoire, et de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de commissions ainsi que d'une indemnité de clientèle, sans répondre à ses conclusions, en contradiction avec les termes mêmes du rapport d'expertise ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué que le défaut de participation de M. X... aux opérations d'expertise était imputable à sa propre carence et que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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