Cour de cassation, 21 juillet 1986. 84-45.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.548
Date de décision :
21 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail :
Attendu que, employée par la commune de Pantin en qualité de psychologue au centre médico-psycho-pédagogique de cette ville, Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes d'indemnités qu'elle avait formées à la suite de son licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir que les stipulations du contrat de travail, les modalités de sa rupture et l'application des dispositions de la convention collective indiquaient qu'elle avait été employée dans les conditions du droit privé et qu'en application du second des textes susvisés, elle relevait de la compétence des conseils de prud'hommes, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme ils y étaient invités, si Mlle X... était ou non employée dans les conditions du droit privé, les juges d'appel n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le Centre médico-psycho-pédagogique de Pantin était un service municipal à caractère administratif, sans personnalité juridique distincte de celle de la commune et constaté que les fonctions exercées par Mlle X... la faisaient participer directement à l'exécution de la mission de service public assumée par le centre, l'arrêt attaqué a exactement décidé que les stipulations du contrat de travail de la salariée ne pouvaient pas déroger aux dispositions d'ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, non plus qu'à la procédure de licenciement suivie par la commune de Pantin ;
Qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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