Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-17.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.717
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° E 18-17.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant à Mme M... C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. J...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, vu le rapport d'expertise établi le 7 janvier 2015 par N... X..., homologué ce rapport et dit que la ligne divisoire de la propriété de M. J... et de Mme C... passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont figurés par les points A, B, C, D et E et dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points A, B, C, D et E ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats que les parcelles [...] et [...] appartenant respectivement à R... J... et à M... C... ont une même origine et sont issues d'un plus grand terrain d'une superficie totale de 2 374 m2 qui était la propriété des époux V... A... C...- H... E... ; que ceux-ci en ont détaché le 17 mai 1966 une portion de terrain d'une superficie de 1 087 m2 qui a été vendue à I... L... D... P... et le surplus, d'une superficie de 470 m2, a été vendu à M... C... le 19 décembre 2000 ;
que si l'acte de vente du 27 décembre 1978 par lequel R... J... a acquis de F... Z... K... la parcelle de terrain cadastrée [...] , mentionne que celle-ci possède une superficie de 1 508 m2, F... Z... K... tenait lui-même ses droits de propriété de la vente qui lui avait été consentie le 13 juin 1969 par I... L... D... P... et aucun événement particulier survenu entre ces différentes ventes ne peut justifier cette augmentation de superficie ; que par ailleurs, l'expert a constaté l'existence d'un mur séparant les deux propriétés et construit le long de deux citernes ; qu'une photographie aérienne prise en 1973 révèle qu'une haie arborée matérialisait la limite d'occupation des deux terrains et dévoile la présence à l'intérieur de cette haie de ces deux citernes ; qu'or, ce mur a été construit à l'emplacement de la haie ; que les indices existant sur le terrain et la superficie mentionnée dans le premier acte matérialisant le détachement de la parcelle cadastrée [...] du plus grand terrain des époux C...-E... en 1966 permettent de fixer la limite séparative des propriétés de R... J... et de M... C... au mur existant et matérialisé sur le plan annexé au rapport d'expertise établi par N... X... par les points A, B, C et D et E ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il convient de fixer les limites des parcelles contigües en tenant compte des principes suivants : en premier lieu, par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances, en second lieu, à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription, en troisième lieu, compte tenu des éléments relevés ; que M. R... J... souhaite, à titre principal, voir retenue la limite AG fixée par la SCP B... T..., à défaut qu'une expertise judiciaire soit ordonnée ; qu'il soutient que Mme M... C... empiète sur sa propriété la surface réelle de sa propriété étant supérieure à la surface cadastrale fixée à 470 m² ; qu'il prétend que cet empiètement est le résultat d'une vente occulte soit à M. K... ou M. G... et à Q... ; qu'en effet, son fonds est issu de la division en deux parts d'une portion de terrain d'une surface de 2374 m² dont 1187 ont été détachés et vendus à Mme L... D... P... puis aux époux K..., ses auteurs ; qu'il reconnait qu'une partie de sa propriété a été amputée par le chemin Fontaine, que sa surface réelle est de 1193 m² et chiffre ainsi à 6 m² et 16 m² l'empiètement de sa voisine, qu'en réplique, Mme C... souhaite voir fixer la limite aux points ABCDE retenus par M. X... ; qu'elle rappelle qu'elle n'a jamais ratifié les précédents bornages amiables et que l'expert reconnaît à M. J... une surface supérieure à celle de son titre ; qu'elle reprend l'analyse de l'expert qui se fonde sur les contenances figurant sur les actes notariés et sur la photo IGN de 1973 par préférence au cadastre établi à des fins de fiscalité foncière ; qu'il convient de relever qu'au raisonnement clair et argumenté de M. X..., qui procède à une analyse des titres depuis leur origine et les compare rigoureusement aux contenances réelles des parcelles des parties et à la photo IGN de 1973 sur laquelle apparaissent deux pierres facilement identifiables, M. J... oppose une théorie reposant sur une vente frauduleuse d'une parcelle de 330,m² dont aucune commencement de preuve n'est rapporté et une comparaison sur les surfaces respectives des parcelles des plus confuses ; qu'il s'arc-boute, par ailleurs; sur des tentatives de bornages amiables qui n'ont jamais été approuvés par les partie défenderesse et n'ont donc aucune valeur juridique dans la présente procédure ; qu'il convient de retenir la conclusion de M. X... et de fixer les limites aux points ABCDE ;
1°) ALORS QUE selon ses propres conclusions, M. X..., expert judiciaire, a retenu la limite séparative des terrains telle que résultant du mur édifié par la famille C... en s'appuyant « sur le fait que la limite d'occupation actuelle accorde à la propriété J... une superficie conforme à celle du titre d'origine » ; qu'à cet égard, M. J... avait mis en évidence les erreurs commises par l'expert judiciaire qui avait énoncé, à tort, que le titre de propriété de M. J... mentionnait une superficie de 1187 m² quand ce titre faisait clairement état d'une surface de 1508 m² (conclusions d'appel p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'expert judiciaire, M. X... avait admis que la photographie aérienne « ne prouve rien puisqu'aucune ligne qui correspondrait à la limite revendiquée par le demandeur n'y est visible » (rapport p. 8) ; que la cour d'appel, tout en homologuant le rapport de l'expert, s'est pourtant fondée sur la photographie aérienne de 1973 pour constater qu'à cette date, une haie matérialisait la limite d'occupation des deux terrains, le mur actuel étant construit à l'emplacement de cette haie ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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