Tribunal Administratif de Marseille, 22 décembre 2023. 2308715
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2308715
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 septembre 2023, 27 septembre 2023 et 3 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
Il soutient que :
- il justifie en France de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux ainsi que de son insertion sociale et professionnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnaît ainsi les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 27 août 1976, qui déclare être entré en France en 2017 dans des circonstances indéterminées après une première entrée par l'Espagne, a, le 14 décembre 2022, sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations que M. A, né en 1976, déclare être entré en France en 2017 à l'âge de 41 ans, sans en établir la date exacte et les circonstances précises. Si le requérant soutient s'y être maintenu depuis, les pièces éparses et peu diversifiées qu'il produit ne permettent pas de justifier d'une présence discontinue sur le territoire depuis 2017. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère de nationalité française qui l'héberge, de son père en séjour régulier dont il ne conteste pas qu'il réside à Paris, ainsi que d'un frère, il conserve en Algérie la présence de son ex-épouse et de ses deux enfants mineurs. En outre, si le requérant fait état d'une formation à distance, du suivi d'atelier et de trois contrats à durée déterminée de quelques jours dans le secteur de l'aide à la personne, ces éléments sont insuffisants à démontrer une intégration socioprofessionnelle particulière, en dépit de son investissement bénévole au sein d'association et de formation d'apprentissage de la langue française. Dans ces conditions, M. A n'établit ni qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni qu'il ferait l'objet d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 précité ou celles de l'article 8 précité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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