Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16656 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11/18/10/0149
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
né le 17 juin 1941 au Maroc
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
INTIMES
Madame [S] [N] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet [W], SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 335 149 647
C/O CABINET [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] [Y] et Mme [S] [N] divorcée [Y] sont propriétaires indivis du lot n°13 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte d'huissier des 5 et 7 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], a assigné M. [T] [Y] et Mme [S] [N] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières prétentions, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
- 7.337,43 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêté au 11 janvier 2019,
- 800 € de dommages-intérêts,
- 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil a été sollicitée.
M. [T] a demandé l'annulation des résolutions n° 17, 18, 19, et 20 de l'assemblée générale du 13 juin 2016, et que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes en paiement. Il a sollicité 3.000 € de dommages-intérêts pour défaut de conseil du syndic professionnel, et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Mme [S] [N] n'a pas comparu.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- dit que M. [T] [Y] est irrecevable à demander devant lui l'annulation des résolutions n°17, 18, 19, et 20 de l'assemblée générale du 13 juin 2016,
- condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [S] [N] à payer 6.821,43 € au syndicat des copropriétaires, pour les charges de copropriété dues le 11 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018,
- condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [S] [N] à payer 516 € de frais nécessaires, au syndicat des copropriétaires, à la date du 4 octobre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté M. [T] [Y] de ses demandes,
- condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [S] [N] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 août 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2022 par lesquelles M. [T] [Y], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 1353 du code civil, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'un prétendu arriéré de charges et des frais nécessaires,
à titre subsidiaire,
- réduire les demandes à de plus justes proportions,
et sur la demande incidente présentée en cause d'appel,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à le faire condamner à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
en toute hypothèse,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code
- juger qu'il sera fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à son profit,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, 909 du code de procédure civile, de :
- déclarer M. [T] [Y] irrecevable et mal fondé en son appel et le débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [S] [N] à lui payer les sommes de :
6.821,43 € au titre des charges dues au 11 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018 et capitalisation des intérêts,
516 € au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens de l'instance,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation du préjudice subi,
- condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [S] [N] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [S] [N] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [T] [Y] délivrée à Mme [S] [N] divorcée [Y] le 21 novembre 2019 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, la signification des conclusions à la requête de M. [T] [Y] délivrée à Mme [S] [N] divorcée [Y] le 21 novembre 2019, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] délivrée à Mme [S] [N] le 7 janvier 2020 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
SUR CE,
Mme [S] [N] divorcée [Y] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a dit que M. [T] [Y] est irrecevable à demander l'annulation des résolutions n°17, 18, 19, et 20 de l'assemblée générale du 13 juin 2016 et débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat porte sur l'arriéré de charges de la période courant du 1er juillet 2013 au 11 janvier 2019 ;
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [Y] et Mme [N],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
24 septembre 2013 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012,
30 septembre 2014 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013,
18 juin 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014,
13 juin 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015,
5 juillet 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
9 avril 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017 et votant le budget prévisionnel 2018,
- le certificat de non recours des assemblées de 2013 à 2017,
- les appels de charges et travaux de la période du 1er juillet 2013 au 11 janvier 2019 :
de 2013 à 2017 (pièce n° 3),
du 15 mars 2018 au 26 juin 2018 (pièce n° 11),
du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2019 (pièce n° 14),
- les procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de la période antérieure (pièces n° 23) :
29 juin 2006 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2005
28 juin 2007 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2006 et votant le budget prévisionnel 2007,
- le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 octobre 2018 déboutant M. [Y] de sa demande d'annulation des résolutions n° 17, 18, 19 et 20 de l'assemblée générale du 13 juin 2016 qui ont approuvé les comptes de 2008 à 2011,
- les appels de charges et travaux de la période antérieure :
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 (pièce n° 20),
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 (pièce n°22),
du 31 décembre 2009 au 1er juillet 2013 (pièce n° 17),
- les extraits du Grand Livre :
du cabinet [Localité 5] [Localité 7] du 19 février 2011 au 1er juillet 2012 (pièce n° 18),
du Cabinet Le Terroir du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 (pièce n°19),
du Cabinet Le Terroir du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007(pièce n° 21),
- le décompte des sommes dues pour la période considérée :
au 26 janvier 2018 (pièces n° 6-1, 6-2 et 6-3),
au 5 septembre 2018 (pièces n°10a et 10b),
au 11 janvier 2019 (pièces n° 13a et 13b),
au 16 janvier 2023 (pièce n° 26),
- le décompte des sommes dues pour la période antérieure (pièce n° 16),
- les justificatifs des frais : mise en demeure du 19 avril 2017 à M. [Y] (pièce n° 1-1) et du 5 juillet 2017 à Mme [N] (pièce n° 1-2) ;
En premier lieu M. [Y] conteste un solde débiteur de 4.09142 € au 1er juillet 2013 qui n'est pas justifié selon lui puisque les comptes des exercices 2008 à 2011 n'ont pas été validés ;
Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a annulé les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 13 novembre 2012 approuvant les comptes de 2008 à 2011 ;
Aux termes des résolution n° 17,18,19 et 20, l'assemblée générale du 13 juin 2016 a approuvé à nouveau les comptes des années 2008 à 2011 ;
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [T] [Y] de sa demande d'annulation des résolutions n°17, 18, 19 et 20 de l'assemblée générale du 13 juin 2016 (pièce syndicat n° 15) ; le tribunal a condamné M. [Y] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ensemble des comptes des exercices 2005, 2006, 2008 à 2011, 2012 et 2013 ont été approuvés comme il a été vu, de même que le budget prévisionnel 2007 ; les appels de fonds du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, du 31 décembre 2009 au 1er juillet 2013 sont produits ; les extraits du Grand Livre du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007 sont également versés aux débats, de même que le décompte des sommes dues pour la période courant du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2013 (pièce n° 16) ;
Il résulte de ce décompte que M. [Y] était à jour du paiement des charges jusqu'au 1er janvier 2011 durant la gérance du cabinet [W] ; à partir de cette date, son compte est resté constamment débiteur ; de plus le décompte indique une reprise de solde débiteur de l'ancien syndic d'un montant de 3.295,41 € à la date du 21 septembre 2012 ; ce solde débiteur de 3.295,41 € ressort effectivement de l'extrait du Grand Livre du cabinet [Localité 5] [Localité 7] du 19 février 2011 au 1er juillet 2012 (pièce syndicat n° 18) ;
Le solde débiteur antérieur au 1er juillet 2013 d'un montant de 4.092,42 € est donc justifié par les pièces produites ;
L'article 1343-2 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
C'est donc à juste titre que le syndicat a imputé les versements de M. [Y] sur les dettes les plus anciennes ; le solde débiteur de 4.092,42 € a été apuré par les versements de M. [Y] et le syndicat ne réclame pas cette somme ; les contestations de M. [Y] sur ce point sont inopérantes ;
En deuxième lieu M. [Y] fait valoir que les procès verbaux des assemblées générales produits ne constituent pas des éléments de preuve de la demande en paiement de l'arriéré des charges puisqu'il n'est pas démontré qu'ils aient été valablement notifiés aux copropriétaires opposants ou défaillants ;
Cependant, une assemblée générale est valable tant qu'elle n'a pas été annulée ; de plus, le syndicat verse aux débats l'attestation de non recours des assemblées générales des 24 septembre 2013, 30 septembre 2014, 18 juin 2015, 13 juin 2016, 5 juillet 2017 ( pièce n° 5), ainsi que les bordereaux des accusés de réception des assemblées générales des 24 septembre 2013, 30 septembre 2014, 13 juin 2016 et 5 juillet 2017 (pièce n° 24) ; et M. [Y] ne dit pas que l'assemblée du 9 avril 2018 a été annulée ; ce moyen est inopérant ;
En troisième lieu M. [Y] reproche au syndicat de 'trafiquer' les comptes postérieurs au jugement puisqu'il maintient un solde de 8.281,55 € alors que la condamnation porte sur la somme de 6.821,43 € ;
En réalité les sommes mentionnées dans le décompte analytique (pièce syndicat n° 26), lequel indique un solde débiteur de 8.281,55 € à la date du 30 juin 2019, solde repris dans l'extrait de compte du 1er juillet 2019 au 14 mai 2020 (pièce [Y] n° 3), comprennent d'une part l'intégralité des sommes dues par M. [Y], tant au titre des charges, frais et condamnations antérieures par application de l'article 700 du code de procédure civile (celle de 4.000 € prononcée par le jugement du 2 octobre 2018), d'autre part les versements de M. [Y] ; la condamnation prononcée par le jugement déféré ne porte que sur les charges et frais de la période courant du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, suivant la demande du syndicat, ainsi que les dépens et la somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement déféré ; il n'y a pas de concordance entre le décompte analytique (pièces syndicat n° 13a et 26) qui inclut toutes les sommes dues par M. [Y] à quelque titre que ce soit, et les sommes dues exclusivement au titre des appels de charges et travaux et des frais de la période courant du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, lesquelles font l'objet d'un décompte spécifique (pièce syndicat n° 13b), sur laquelle le tribunal a statué ; M. [Y] n'est nullement fondé à réduire la somme de 8.281,55 € à 6.821,43 € ; le syndicat n'a donc pas 'trafiqué' les comptes ; s'agissant des sommes dues en exécution du jugement déféré, le syndicat confirme que les causes de ce jugement lui ont été intégralement réglées selon deux paiements effectués par M. [Y], de 10.000 € le 11 octobre 2019 et 1.524,64 € le 16 octobre 2019 ; ce moyen est inopérant ;
Il résulte de ce qui précède que le syndicat justifie de sa créance d'un montant de 6.821,43 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er juillet 2013 au 11 janvier 2019 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.821,43 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété de la période courant du 1er juillet 2013 au 11 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018 ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
le syndicat sollicite les sommes suivantes :
- 1er juillet 2015 : mise en demeure par avocat : 144 €,
- 4 novembre 2016 : relance : 30 €,
- 9 mai 2017 : mise en demeure par avocat : 156 €,
- 26 mai 2017 : relance : 24,90 €,
- 26 mai 2017 : relance : 5,10 €,
- 21 novembre 2018 : mise en demeure par avocat : 156 €,
total : 516 € ;
Il a été vu que la créance du syndicat est justifiée ; les frais de mise en demeure et de relances postérieures aux mises en demeure constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 516 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Entre le 1er juillet 2013 et le 11 janvier 2019 M. [Y] et Mme [N] se sont abstenus de payer les appels de charges et travaux dans leur intégralité, n'effectuant que des versements partiels et laissant leur dette perdurer, malgré les mises en demeure et relances qui leur ont été adressées, ce qui caractérise leur mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [Y] et Mme [N] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier d'une raison légitime pouvant expliquer cette carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
M. [Y] et Mme [N] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 800 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et Mme [N], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Y] ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [T] [Y] sollicite d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
M. [T] [Y], perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ;
Il doit être ajouté au jugement que M. [Y] est débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
Sur la demande d'exécution provisoire en appel
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de M. [Y] et du syndicat des copropriétaires tendant au prononcé de l'exécution provisoire doit être rejetée comme étant sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 800 € de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [S] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Déboute M. [T] [Y] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT