Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/301
N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMNE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LABOURIER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2024 à 15h17 par :
M. [J] [O]
né le 07 Avril 1992 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2024 à 18h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024, 24h.
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE, dûment convoqué ayant cependant fait valoir ses observations par écrit lequel a été mis à disposition des parties;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé;
En présence de [J] [O], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Novembre 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [S] [D], interprète en langue arabe, lequel a prété le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience et son avocat;
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 26 aout 2021, le tribunal correctionnel de TOURS a déclaré coupable Monsieur [J] [O] pour les faits d'agression sexuelle, rebellion, usage illicite de produits stupéfiants et détention non autorisée de produits stupéfiants l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'égard de M. [O];
Le l4 novembre 2024 , M. [O] a été placé en garde vue;
Le 15 novembre 2024, M. [O] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet d'Indre et Loire (notifié le 16 novembre 2024) et le plaçant en rétention administrative;
Le 18 novembre 2024, M. [O] a contesté devant le magistrat en charge des rétentions administratives, l'arrêté portant placement en rétention par requête aux fins d'annulation dudit arrêté le plaçant en rétention administrative;
Le 19 novembre 2024, le préfet d'Indre et Loire a sollicité la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 26 jours;
Le 21 novembre 2024, le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES a rejeté la requête de M. [O] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours;
M. [O] a interjeté appel le 22 novembre 2024 à 15h17 de cette ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d'appel du 22 novembre 2024, le conseil de M.[O] sollicite que soit :
-annulée l'ordonnance querellée ;
-constatée l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention ;
-rejetée la requête en prolongation du préfet d'Indre et Loire ;
-ordonnée la remise en liberté immédiate de M. [O];
-condamné l'Etat a payer la somme de 800 euros a Maitre PERES sous réserve de sa renonciation au benefice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
-l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 du premier juge qui rejette le recours formé, n'expose pas et ne répond pas aux moyens soulevés ;
-l'arrêté portant placement en rétention administrative a été pris alors que M.[O] justifie d'une adresse chez sa s'ur et le préfet ne démontre pas le caractère actuel de la menace à l'ordre public des lors que les faits pour lesquels M. [O] a été condamne datent de 2019 ;
-l'irrégularité de la garde à vue en ce que il a été placé en garde-à-vue à 16h55, ses droits ne lui ont été notifiés qu'à l7h30, avec l'assistance d'un interprète par téléphone en langue arabe. Ce délai n'est justifié par aucune circonstance insurmontable. De plus M. [O] n'a jamais reçu le traitement prescrit par le médecin qui l'a examiné en garde-à-vue,
-les diligences du préfet ont été tardives en méconnaissance de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA). Ainsi , le prefet a pris l'arrete portant placement en retention de Monsieur [O] le l5 novembre 2024, ce dernier en a recu notification le l6 novembre 2024, a l'issue de sa garde a vue et le préfet ne justifie d'une saisine des autorités consulaires que le 18 novembre 2024 à 0h26.
Le conseil du préfet d' Indre et Loire a fait valoir ses observations le 23 novembre 2024. Il sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance rendue.
Aucune observation n'a été formulée par le procureur général.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel régulier en la forme a été interjeté dans le délai légal. Il est recevable.
Sur les moyens soulevés par M. [O]:
1. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée
L'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il est soutenu l'insuffisance de la motivation du premier juge alors que le requérant l'avait saisi par requête aux fins d'annulation d'un arrêté préfectoral.
Il résulte des pièces de la procédure que la requête renseignée par M. [O] comporte plusieurs cases sur le formulaire " requête aux fins d'annulation d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention de Rennes ". Le requérant a coché toutes les cases énumérant les trois moyens tirées de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen complet et approfondie de la situation du requérante et de l' erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure.
L'examen de la note d'audience du 21 novembre 2024 fait ressortir que son conseil a développé des moyens tirés de l'irrégularité de la garde-à-vue mais n'a nullement repris ni développé ces trois moyens.
S'agissant d'une procédure orale, il se déduit que le conseil du requérant a abandonné à l'audience ces moyens dès lors qu'il n' a évoqué aucun de ces trois moyens et n'a fait valoir aucune argumentation ni en droit ni en fait sur des points juridiques trés précis . Il s'est borné à indiquer se rapporter à l'appréciation du magistrat sur la contestation de l'arrêté de placement. Par conséquent, il ne pouvait être fait un quelconque reproche au premier juge qui se trouvait dispensé de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrite mais non soutenus oralement.
Le moyen sera rejeté.
2. Sur l'arrêté de placement en rétention :
-L'arrêté de placement en rétention est fondé selon le préfet sur : la soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français ( OQTF) du 7 mars 2018 et à l'interdiction définitive du territoire français selon jugement correctionnel susvisé du tribunal correctionnel de TOURS du 26 août 2021 ; l'absence de documents de voyage ; la volonté manifestée de de ne pas quitter le territoire français assimilée à une volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement et donc relevant du 4° de l'article L612-3 du CESEDA ; et sur la menace à l'ordre public qui ressort de sa condamnation par le Tribunal correctionnel de TOURS pour des faits de rébellion, usage et détention non autorisée de produits stupéfiants et agression sexuelle.
Il est soutenu que M. [O] justifie d'une adresse chez sa s'ur. Il convient de relever d'abord que lors de ses déclarations, le requérant a été évasif sur l'adresse précise chez sa s'ur, qui n'est d'ailleurs pas la personne avisée lors du placement en garde à vue. Ensuite alors qu'il était astreint à l'obligation de justifier de son adresse au [Localité 1] il n'a pas donné l'adresse de sa s'ur. Sa soustraction à l'OQTF et à l'interdiction judiciaire du territoire français et ses déclarations selon lesquelles si une mesure d'éloignement lui était notifiée il n'accepterait pas de quitter le territoire français, démontrent que le requérant , quand bien même il déclarerait une adresse chez sa s'ur, ne justifie pas de garanties de représentations effectives au sens de l'article L 741-1 du CESDEA.
Il est soutenu que le préfet ne démontre pas le caractère actuel de la menace à l'ordre public. Le préfet fonde la menace sur la condamnation par le Tribunal correctionnel de Tours pour des faits de rébellion, usage et détention non autorisée de produits stupéfiants et agression sexuelle, selon jugement prononcé le 28 août 2021 mais aussi sur ses antécédents ( ' M.X se disant [O] est défavorablement connu des services de police') . Il y a lieu de relever que cette condamnation a entrainé une interdiction du territoire français qui n'est pas respectée de même que la non justification d'adresse au FIJAIS lesquelles fondent le caractère actuel de la menace . Au surplus près cette condamnation et lors de son interpellation dans la présente procédure M. [O] était consommateur et détenteur de produits stupéfiants alors qu'il était condamné pour de tels faits. De plus, bien que condamné pour des faits d'agression sexuelle et assujettis à déclaration d'adresse au FIJAIS , il s'est soustrait à cette obligation alors qu'elle a pour objet notamment de prévenir la récidive en permettant aux autorités de pouvoir localiser et surveiller les personnes ayant commis des infractions sexuelles ou violentes.
Enfin, le positionnement de l'intéressé sur les faits interroge dans la mesure où il a déclaré qu'après son incarcération il avait compris et n'avait pas refait de " bêtises ", démontrant ainsi sa capacité à sous estimer voire banaliser les précédents agissements.
Ainsi, il explique le non respect de l'interdiction judiciaire du territoire français par le fait de n'avoir pas compris ( ' j'ai compris qu'il s'agissait juste de l'Indre et Loire') et son manquement à son obligation de justifier son adresse par le manque de temps (' je n'avais pas le temps , je travaillais').
Le moyen sera rejeté.
3. Sur la régularité de la garde à vue
Il est soutenu que le recours à l'interprète en garde-à-vue par téléphone serait irrégulier. Aucun grief n'est démontré : le recours à l'interprétariat par téléphone a permis une notification des droits à l'intéressé rapidement, qui les a parfaitement compris puisqu'il a exercé les droits afférents à cette notification et qu'il a signé le procès-verbal . Enfin, son avocat n'a déposé aucune observation lors de la garde à vue. Aucune atteinte à ses droits n'en est résulté comme l'impose l'article L743-12 du CESEDA.
Aucune nullité n'étant encourue, le moyen sera rejeté.
Selon procès verbal d'interpellation, M. [O] a été interpellé le 14 novembre à 16h55 sur la voie publique alors qu'il était vu en train de fumer une cigarette artisanale jeté à la vue des policiers et qu'une odeur caractéristique de la matière stupéfiante était sentie. Il a été amené au commissariat de police de [Localité 2] où il a été présenté à un officier de police judiciaire ( OPJ) pour placement et notification de ses droits à 17h30.
La notification par l'OPJ ne court qu'à compter du placement effectif et non de l'interpellation. En effet, seul l'OPJ ayant qualité pour placer une personne en garde à vue, c'est à compter de la présentation à l'OPJ que démarre l'exigence de notification immédiate des droits et non à compter de l'interpellation réalisée en l'espèce par un fonctionnaire interpellateur agent de police judiciaire (Cass. crim., 15 oct. 2019, n° 19-82.380).
Le délai de 35 minutes n'est pas tardif et il est justifié en procédure par les diligences effectuées à compter de son interpellation, à savoir une consultation du FPR, le menottage, un appel téléphonique avec l'OPJ, le transport au commissariat puis les diligences auprès d'un interprète disponible dans la mesure où il a été recouru à la téléphonie.
Aucune nullité n'étant encourue, le moyen sera rejeté.
Sur la remise du formulaire des droits en garde à vue, si l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit qu'en application de l'article 803-6 dudit code, un document énonçant les droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. Il convient de relever que le requérant s'est vu notifier ses droits et a signé le procès verbal de notification des droits, lequel précise que le requerant a pris acte qu'un document énonçant ses droits lui a été remis, ne justifie donc d'aucun grief tiré de l'absence de ce formulaire en langue arabe dès son arrivée au commissariat.
Aucune nullité n'étant encourue, le moyen sera rejeté.
Enfin, il est soutenu que le médecin a estimé la garde-à-vue compatible avec l'état de santé sous réserve de la prise d'un traitement prescrit par le médecin et remis aux OPJ
S'il est soutenu qu'aucune pièce ne démontre que ce traitement lui ait été administré (étant précisé qu'il n'existe aucune obligation légale de mentionner sur le procès verbal de fin de garde à vue la remise des médicaments prescrit par le médecin durant la garde à vue), il n'est pas soutenu pour autant que M. [O] n' a pas eu accès à ce médicament. Il ne soutient pas non plus les conséquences de cette absence de médicament . De plus, en procédure il apparait que M. [O] n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical lors de la prolongation de la garde-à-vue et lors de son audition en présence de son conseil aucune observation à ce sujet n'a été émise. Il ne démontre aucun grief.
Aucune nullité n'étant encourue, le moyen sera rejeté.
4. Sur les diligences du préfet:
Selon l'article L741-3 du CESEDA: " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
En l'espèce, le placement en rétention est intervenu le samedi 16 novembre 2024 a 12h15 et une demande de laissez passer consulaire a été adressée au Consulat d'Algérie par courriel le lendemain, le dimanche 17 novembre 2024. Elle a été réceptionnée le 18 novembre 2024 à 00h26 par le dit Consulat.
La préfecture justifie avoir fait diligences dans le le délai du premier jour ouvrable suivant la rétention.
De plus, M. [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives et ne disposant pas d'un passeport il ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, la décision attaquée sera confirmée et il n y aura donc pas application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARONS l'appel de [J] [O] recevable ;
REJETONS tous les moyens comme mal fondés ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
REJETONS la demande formulée au tiutre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public ;
Fait à Rennes, le 24 Novembre 2024 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment