Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-80.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.800
Date de décision :
4 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DONNAT Denise, épouse C...,
- C... Alain Guy,
- C... Gilbert,
- C... Martine, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 319 du Code pénal ancien, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et rejeté la demande d'expertise confiée à un collège d'expert ;
"aux motifs que "la partie civile, au soutien de son mémoire, invoque l'analyse critique du docteur G..., qui relève que, puisque dans toutes les expertises il apparaît qu'aucune autre cause ne puisse être avancée pour expliquer l'infection, le traumatisme par piqûre est la seule possibilité qui puisse être retenue;
que ceci serait clairement démontré par le docteur I... dans ses conclusions et soutenu par les déclarations du professeur Y... en son nom et au nom du collège des médecins qui ont soigné Gabriel C... ;
"en fait, que les conclusions de l'expert I... reposent sur deux postulats, à savoir, d'une part que l'infection s'est développée à partir d'une lésion vraisemblablement de la région périnéale ou périanale par piqûre et d'autre part l'impossibilité d'expliquer autrement, de façon conforme aux connaissances médicales et compte tenu des résultats de l'autopsie, une infection de ce type en cet endroit du corps ;
"que certes l'expert admet qu'à posteriori la preuve absolue du processus qu'il a décrit ne peut être apportée, mais il s'agit de conclusions fondées sur "le seul vraisemblable", toutes les autres théories ou suppositions ne pouvant être rattachées à aucun fait tangible, ni étayées par le moindre indice ;
"cependant qu'il convient de relever que, selon les pièces du dossier, Gabriel C... aurait fait part à son épouse et à une certaine Mme J..., chez laquelle il logeait, de ce qu'il s'était piqué dans la boue lors de sa cure, dans les premiers jours (attestation du 16 janvier 1990);
qu'il aurait de même invoqué l'existence de cette piqûre devant les médecins de l'hôpital de Mont de Marsan et il est fait état dans le rapport de la DASS du 26 octobre 1992 de ce que le médecin-chef auquel Gabriel C... avait déclaré avoir été blessé au cours d'une application de boue à Barbotan, avait constaté une petite plaie, déjà cicatrisée ;
"que Mme J..., entendue par le magistrat instructeur le 12 novembre 1990 devait déclarer que Gabriel C... lui avait déclaré qu'il croyait avoir été piqué dans la boue, mais il n'était absolument pas affirmatif et, lorsqu'il a tenu ces propos, il se tenait la fesse ou la jambe ;
"par ailleurs, que le docteur B... n'a pas relevé lors de ses examens cliniques de plaie ou de point de piqûre ;
"en outre, que Gabriel C..., qui n'a pas demandé de soins à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement thermal à la suite de la piqûre alléguée, n'a pas mentionné celle-ci dans le journal qu'il tenait et sur lequel il portait tous les incidents même mineurs ;
"que le professeur X... estime pour sa part que la notion de piqûre ou de blessure par esquille de bois apparaît plus comme la recherche d'une cause extérieure que comme un fait démontré ;
"que les professeurs Pierre A... et Michel H..., experts précédemment désignés, qui avaient en leur possession non seulement les renseignements ci-dessus rappelés mais aussi connaissance de la notion de piqûre anale ou péri-anale - qui apparaissait pour la première fois dans la lettre rédigée par l'interne de Mont de Marsan rappelant que cette notion avait été reprise dans le compte-rendu opératoire et dans une lettre du professeur Y..., ainsi que celle de l'état des boues - ont estimé que l'hypothèse d'une inoculation par piqûre, plus particulièrement par une écharde végétale n'était pas démontrée ;
"que, dans ces conditions, ils ont retenu que la cause de cet abcès pouvait être une piqûre anale ou rectale dont, par ailleurs, il n'était pas démontré qu'elle ait été contractée pendant ou à cause des soins donnés, mais il pouvait aussi s'agir également d'une thrombose hémorroïdaires surinfectée, conduisant ensuite à un abcès de la fosse ischio-rectale ;
"que les experts expliquent qu'une pathologie hémorroïdaire latente strictement asymptmatique peut entraîner du jour au lendemain un abcès douloureux inflammatoire aboutissant à une thrombose hémorroïdaire, dont la contamination par le clostridium, hôte normal de l'intestin, peut générer une gangrène gazeuse ;
"que les experts ajoutent qu'il s'agit là d'une hypothèse tout aussi indémontrable que celle de l'inoculation par le fait et à l'occasion des soins ;
"en outre, que le professeur X... relève dans son rapport que l'infection a été attribuée au clostridium perpringens sur des éléments purement cliniques, à savoir l'odeur de souris et de gaz, mais le germe n'a jamais été isolé, soit à cause d'un traitement antibiotique préalable, soit à cause de difficultés de culture d'un germe anaérobic ;
"qu'aucune investigation supplémentaire ne paraît susceptible de pouvoir être utilement ordonnée" ;
"alors, d'une part, que dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir tout d'abord que le professeur Y... qui avait examiné et opéré Gabriel C... avait indiqué dans son certificat du 3 janvier 1991 que, dans l'esprit des médecins qui avaient eu l'occasion de soigner Gabriel C..., il n'y avait aucun doute au sujet de la relation de cause à effet entre une excoriation cutanée provoquée par une écharde et la gangrène gazeuse et ensuite que l'existence de cette plaie cutanée avait été rapportée par les témoignages des époux C... et de Mme J..., par les constatations du docteur D... et le certificat du docteur F... ;
que, dès lors, en se bornant à faire état des incertitudes des médecins sur l'origine interne ou externe de la gangrène gazeuse sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, ce qui démontrait la nécessité d'une nouvelle expertise, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que les parties civiles avaient également souligné dans leur mémoire les contradictions existant entre les rapports d'expertise et leurs lacunes;
que la chambre d'accusation qui se contente d'énoncer qu'aucune investigation supplémentaire ne paraît susceptible de pouvoir être utilement ordonnée sans s'expliquer davantage sur les arguments de fait avancés par les parties civiles, de nature à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des demandeurs la privant derechef de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, sans qu'il soit utile de prescrire un nouveau supplément d'information, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique