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Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-12.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.244

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° P 22-12.244 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-12.244 contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de police de Paris, domicilié sous-direction de l'administration des étrangers, direction de la police générale, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, cour d'appel de Paris, 4-10 boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président de cette cour ([Localité 3], 28 mai 2021), et les pièces de la procédure, le 10 avril 2021, M. [G], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par une cour d'assises. Après avoir autorisé une première prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 10 mai 2021, rejeté la demande de deuxième prolongation. Le préfet de police a formé appel de la décision et assigné à résidence M. [G]. Le 12 mai 2021, le premier président de la cour d'appel, infirmant la décision du juge, a accueilli la requête en deuxième prolongation pour une durée de trente jours. 2. Le 20 mai 2021, alors qu'il se présentait aux services de police conformément à l'obligation imposée par son assignation à résidence, M. [G] a été reconduit au centre de rétention administrative. 3. Le 25 mai 2021, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors « que l'ordonnance du président de la cour d'appel ou de son délégué qui apprécie la décision de placement en rétention administrative ou qui en ordonne la prolongation est communiquée au ministère public, notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention ; que les parties présentes en accusent réception et le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ; que l'absence de notification de l'ordonnance à l'étranger, ou son conseil, porte nécessairement atteinte aux droits du premier et entache d'irrégularité la mesure de placement en rétention prise en exécution de ladite ordonnance ; qu'en jugeant que son ordonnance du 12 mai 2021 par laquelle il avait prolongé la rétention administrative de M. [G] était immédiatement exécutoire en sorte que l'autorité préfectorale pouvait légalement replacer l'intéressé au centre de rétention, prêtant ainsi main forte à l'exécution de cette décision judiciaire, sans constater si ce dernier avait bien accusé réception de l'ordonnance ordonnant la prolongation de sa rétention administrative, le président de la cour d'appel a violé l'article R. 743-19 du CESEDA ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception. 6. Selon le second, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 7. Pour rejeter la demande de levée de la mesure de rétention, le premier président retient que l'ordonnance du 12 mai 2021, ayant autorisé la deuxième prolongation, est immédiatement exécutoire et peut recevoir application, à défaut de voie de recours ayant un caractère suspensif, de sorte que l'autorité préfectorale pouvait légalement replacer M. [G] au centre de rétention. 8. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette ordonnance avait été notifiée à M. [G], le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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