Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 décembre 2024. 2301047

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301047

Date de décision :

6 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2023 et 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Drobniak, avocate, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de communiquer l'entier dossier sur la base duquel la décision attaquée a été prise ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier d'enregistrer et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour attaquée : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée. Une ordonnance en date du 15 octobre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 4 novembre 2024. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 6 février 2023, la préfète de l'Allier a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, ressortissant camerounais. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par la préfète de l'Allier : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision datée du 13 mars 2024, la préfète de l'Allier a retiré le refus d'enregistrement de demande de titre de séjour en litige. Toutefois, cette décision de retrait ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, lesquels ne sont donc pas opposables à M. B. Dès lors, le retrait ainsi opéré n'a pu acquérir un caractère définitif. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par la préfète de l'Allier doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Le requérant soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi l'autorité préfectorale ne pouvait lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande de titre de séjour. 5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 6. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance. 7. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par la préfète de l'Allier que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 22 juin 2022, M. B aurait été dûment informé, conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que, sous réserve de circonstances nouvelles, il serait dans l'impossibilité, à l'issue du délai de deux mois fixé par l'article D. 431-7 du même code, de solliciter son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète de l'Allier ne pouvait légalement se prévaloir de l'expiration de ce délai pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2023. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant pour ce seul motif sa demande de titre de séjour, la préfète de l'Allier a méconnu les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 13 mars 2024, la préfète de l'Allier a retiré le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B et a décidé qu'un examen de cette demande serait effectué. Dans ces conditions, le présent jugement n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique