Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
du 09 novembre 2023
(Article 905-1 du CPC)
N° MINUTE : 23/
N° RG 23/03545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBE2
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE, décision attaquée en date du 10 juillet 2023, enregistrée sous le n°23/3984
S.A.S. ZAKI prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
APPELANT
S.A.S. LATIF prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
S.C.P. ALPHA MJ représentée par Maître [Y] [L] es-qualité de liquidateur de la SAS ZAKI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES
Nous, Stéphanie Barbot, présidente,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel formée par la société Zaki le 28 juillet 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire notifié par la voie électronique le 8 septembre 2023, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par la voie électronique le 4 octobre 2023, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à l'avocat de l'appelante et à l'avocat de la société Alpha MJ, qui a constitué avocat, et les invitant à formuler leurs observations écrites, dans un délai de quinze jours, sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 905-1 précité ;
Vu les observations écrites de l'avocat de la SCP Alpha MJ, intimée, notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023 ;
Vu les observations écrites de l'avocat de l'appelante, notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023 ;
L'article 905-1 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
En l'espèce, l'avocat de l'appelante indique avoir dégagé sa responsabilité.
L'appelant n'a pas procédé, à l'égard de la SAS Latif, intimée n'ayant pas constitué avocat, à la signification de sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation que lui adressé le greffe le 8 septembre 2023 par la voie électronique.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue à l'égard de la société Latif, intimée, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
De plus, en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard de l'ensemble des intimés, dès lors que, dans une telle hypothèse, l'appelant doit non seulement intimer toutes les parties liées par cette invisibilité procédurale, mais également respecter à l'égard de chacun des intimés les règles de la procédure d'appel (Com. 2 nov. 2016, n° 14-25536, publié ; Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 17-16777).
Or, en l'espèce, il existe un lien d'indivisibilité procédurale, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, entre l'appelante, débitrice mise en liquidation judiciaire par le jugement entrepris, la société Latif, qui a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de la procédure collective, et la société Alpha MJ, désignée en qualité de liquidateur par ce même jugement, puisque l'article R. 661-6, 1°, du code de commerce, impose à l'appelant d'un jugement ouvrant une procédure collective - ce qui est le cas en l'espèce - d'intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants. Au surplus, cette situation d'indivisibilité procédurale est caractérisée par le fait même qu'il serait impossible d'exécuter, à l'égard de la société Latif, le jugement entrepris qui a ouvert la liquidation judiciaire et désigné la société Alpha MJ ès qualités et d'exécuter en même temps, à l'égard de la société Alpha MJ, un arrêt susceptible d'infirmer ce jugement.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard de toutes les parties intimées.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées ;
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux avocats constitués
le
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment