Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-44.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.195
Date de décision :
23 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 06-44.195 et P 06-44.196 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angers, 31 mai 2006), que MM. X... et Y..., salariés de l'association Aforbat de Maine-et-Loire, association pour la formation professionnelle, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de congés payés pour la période allant de 1998 à 2003 et d'un solde d'indemnité de congés payés sur la période couvrant les années 2003-2004 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués d'avoir accueilli ces demandes, alors selon le moyen, :
1°/ qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel de l'association a droit à soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; qu'il a donc droit à soixante-dix jours calendaires de congés (soit dix semaines), de sorte que sont décomptés comme jours de congés, en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés ; que le décompte en jours ouvrables ne tenant compte ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, les soixante-dix jours ou dix semaines de congés prévus par le texte susvisé, qui incluent nécessairement dix jours de repos hebdomadaire, ne peuvent équivaloir à soixante jours ouvrables que si tous les jours fériés chômés tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui nécessite une vérification pour chaque année considérée ; qu'en adoptant un calcul de l'indemnité de congés payés postulant que soixante-dix jours de congés calendaires équivalent à soixante jours ouvrables, après avoir refusé de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombaient un jour ouvrable ou non, le conseil de prud'hommes a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travaillé ; qu'en l'espèce, l'association Aforbat faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était mathématiquement impossible de retenir le calcul des salariés qui retenaient des droits à congés de cinquante-cinq/cinquante-six ou cinquante-sept jours ouvrables dans la règle du maintien du salaire, et des droits forfaitaires de soixante jours ouvrables dans la règle du dixième ; que ce calcul revenait à comparer des éléments de nature différente, et à créer artificiellement un différentiel qui n'existait pas ; qu'en décidant péremptoirement qu'en vertu du régime d'indemnisation des congés payés le plus favorable il y avait lieu de calculer l'indemnité de congés payés sur la base du rapport 60/30e, sans préciser les éléments de calcul l'ayant amener à privilégier la règle du dixième et non celle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés, que le conseil de prud'hommes, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du code du travail, a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombaient un jour ouvrable ou non ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Aforbat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
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