Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
ALR / NC
---------------------
N° RG 24/00096
N° Portalis DBVO-V-B7I- DF6Q
---------------------
[P] [O]
SARL [14]
C/
SA [13]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 90-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Maître [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1951
de nationalité française, notaire
SARL [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS AUCH [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 19 janvier 2024, RG 20/01428
D'une part,
ET :
SA [11] ([11]) [11] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TARBES [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, avocat associée de la SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte reçu par Maître [P] [O], notaire à [Localité 6], la [11] ([11]) a consenti le 13 juillet 1994 un acte double à M. [N] [I], portant sur :
- Un prêt de consolidation de trésorerie d'un montant de 900.000 francs
- Un cautionnement au bénéfice des Douanes pour un montant de 36.568 francs.
Deux inscriptions d'hypothèques conventionnelles ont garanti ce prêt sur la propriété rurale de M. [N] [I] (29 parcelles sis sur la commune de [Localité 6], dont un immeuble, cadastré section AN n°[Cadastre 3]), avec effet jusqu'au 13 juillet 2011.
Par jugements des 11 octobre 1995 et 15 juillet 1998, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [I], exploitant à titre personnel et arrêté un plan de redressement par voie de cession.
M. [N] [I] est décédé le [Date décès 5] 2005.
Le 17 mars 2011 la [11] a demandé à Me [O] le renouvellement des deux inscriptions pour une durée de 10 ans sur l'immeuble sis à [Localité 6], cadastré section AN n°[Cadastre 3], [Adresse 10]. (Pièce 6)
Suivants courriers des 19 décembre 2011, 6 mars 2012, 3 décembre 2012 et 7 février 2014, la [11] a relancé le notaire concernant le renouvellement de l'inscription.
Par courrier du 28 février 2014, Me [O] a informé la banque de l'impossibilité du renouvellement de l'inscription hypothécaire grevant le bien situé à [Localité 6] en raison de la vente dudit bien en date du 31 mai 2012, vente publiée au Service de la Publicité Foncière de CONDOM le 12 juillet 2012.
Par acte délivré le 19 novembre 2020, la [11] a fait assigner Me [P] [O] et la SARL [14] par devant le tribunal judiciaire d'Auch pour la mise en cause de la responsabilité professionnelle et condamnation solidaire du préjudice subi du fait de la perte de cette garantie.
Le juge de la mise en état puis la cour d'appel, par arrêt confirmatif du 29 juin 2022, ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité professionnelle.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a :
Condamné in solidum la SARL [14] et Maitre [P] [O] à verser à Ia [11] la somme de 49.389,79 euros,
Condamné in solidum la SARL [14] et Maitre [P] [O] à verser à Ia [11] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum la SARL [14] et Maitre [P] [O] au paiement des entiers dépens,
Rappelé que Ia présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 1er février 2024, la SARL [14] et M. [P] [O] ont déclaré former appel du jugement en désignant Ia [11] en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 3 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [14] et Me [P] [O] demandent à la cour, par application des articles 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, R 643-6 et suivants du code de commerce de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 19 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,
Et notamment,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL DAVID BOUYSSOU, Notaire, et Me [P] [O] à verser à la [11] la somme de 49.389,79 €
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL DAVID BOUYSSOU et Me [P] [O] à verser à la [11] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens
Statuant à nouveau,
Juger que la [11] n'établit pas l'existence d'un préjudice certain
Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute recherchée et le préjudice allégué par la [11].
Rejeter en conséquence la demande d'indemnisation formulée par la [11],
Subsidiairement,
Juger que le préjudice constitué par la perte d'une chance ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée
Juger en conséquence que le préjudice de la [13] ne saurait excéder la somme de 25.694 €
En tout état de cause,
Condamner la [13] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens
Au soutien de leur appel, la SARL [14] et Me [P] [O] font valoir :
Le non renouvellement de l'inscription, négligence fautive, n'est pas contesté,
La preuve d'un préjudice actuel et certain n'est pas rapportée en raison de l'absence de mobilisation par la banque que de l'assurance emprunteur décès suite au décès de l'emprunteur principal, de l'absence de prise en compte du produit de la vente des parcelles suite au plan de redressement par voie de cession,
La preuve du lien de causalité entre le défaut de renouvellement et le préjudice invoqué n'est pas démontré puisque la banque, qui n'avait pas la qualité de prêteur de deniers pour l'acquisition de l'immeuble, mais la qualité de financeur pour un besoin de " consolidation de trésorerie " ne pouvait prétendre à ce que le renouvellement de la cession produit effet à son bénéfice et à l'encontre des autres créanciers (article 2427 alinéa 2 du Code civil),
Subsidiairement, le préjudice de la banque ne s'analyse en une perte de chance d'avoir pu recouvrer la somme de 62 000 € lors de la distribution du prix de vente par le mandataire judiciaire, préjudice évaluable à 50 %, soit la somme de 25. 694 €.
Par conclusions N°3 signifiées via le RPVA le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [11] demande à la cour, par application de l'article 2435 du Code civil (2154-1 ancien du Code civil) de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 19 janvier 2024 en ce qu'il a condamné in solidum Maître [P] [O] et la société [T] BOUYSSOU Notaire à payer à la [11] la somme de 49.389,79 €,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum Maître [P] [O] et la société [T] BOUYSSOU Notaire à payer à la [11] la somme de 51.389,79 €,
Condamner in solidum Maître [P] [O] et la société [T] BOUYSSOU Notaire au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La [11] fait valoir :
L'absence de renouvellement de l'hypothèque conventionnelle, malgré des demandes réitérées, constitue une négligence fautive du notaire,
Ce défaut de renouvellement a entraîné un préjudice (51 389,79 €) correspondant à la différence entre le prix de vente (62 000 €) que la banque aurait dû percevoir et la somme (10 610. 21 €) par elle perçue au titre de sa créance chirographaire.
La responsabilité notariale n'est pas subsidiaire,
La preuve de l'admission de l'emprunteur au contrat d'assurance décès n'est pas rapportée,
Dans le cadre de la procédure collective, ses créances ont été admises pour la somme de 291 310,24 € et elle a perçu la somme totale de 128 843. 53 € dont 118 222,32 € (vente du 8 octobre 1998) et 10 621,21 € en tant que créancier chirographaire (vente de la parcelle AN [Cadastre 3] de l'année 2012),
L'article 2427 alinéa 2 du Code civil ne s'applique pas puisqu'il ne s'agit pas de l'inscription d'hypothèque, mais de son renouvellement,
Le préjudice subi est certain, démontré par le courrier de Me [J], et s'élève à 51 389.79 € (62000 - 10 610.21 €).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité civile professionnelle du notaire relève des dispositions de l'article 1240 du Code civil selon lequel "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité du notaire de rapporter la triple preuves, à savoir la faute du notaire, le préjudice du demandeur en réparation, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.
À titre liminaire, le défaut de renouvellement de l'hypothèque conventionnelle constitue une négligence fautive du notaire qui n'est pas contestée.
Sur le préjudice allégué par la [11]
Il est rappelé que :
La circonstance qu'un notaire ait manqué à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte instrumenté n'implique pas nécessairement qu'il en résulte un préjudice (1re Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-12.287).
Le notaire, qui a manqué à son obligation de garantir l'efficacité juridique de l'acte qu'il a dressé, doit réparer l'intégralité du préjudice dont sa faute constitue la cause directe, sans que la mise en jeu de sa responsabilité soit subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur (1 Civ., 17 mars 2016, pourvoi n 15-16.139).
Seul un préjudice certain est sujet à réparation ce qui prohibe la réparation de préjudices éventuels, (Civ. 2 , 25 février 2010, n 08-12.991),
Il appartient à celui qui se prétend lésé de démontrer son préjudice.
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 13 juillet 1994 que le prêt de consolidation de trésorerie d'un montant de 900.000 francs, objet de l'hypothèque conventionnelle non renouvelée, avait été également garanti par une assurance décès invalidité de M. [N] [I], emprunteur.
Cette assurance, exigée par le prêteur, avait été souscrite par l'emprunteur auprès de la [12] au bénéfice du prêteur avec une quotité d'assurance de 100 % de l'assuré principal, pour un coût de 54566.54 francs, soit 0.66 % du coût total du crédit.
Ce mécanisme de l'assurance décès invalidité devait ainsi permettre au prêteur de recueillir directement le bénéfice de l'assurance "par l'effet d'une stipulation pour autrui faite à son profit" à savoir le versement par l'assureur de l'indemnité au prêteur, indemnité qui vaut paiement de la dette de l'emprunteur, lequel se trouve de facto libéré (Cass. 1re civ., 14 nov. 1995, n° 93-15.309).
La [11], qui n'a pas mobilisé cette garantie à laquelle elle ouvre droit, n'allègue, ni ne démontre de l'impossibilité d'une mise en 'uvre pour le recouvrement de sa créance, non plus qu'elle ne prétend qu'une impossibilité serait imputable à la faute du notaire.
Il se déduit de ces éléments et des principes rappelés, que la [11] ne justifie ni de la certitude, ni de l'actualité du préjudice allégué dès lors qu'elle dispose d'une garantie solide et immédiate, lui permettant d'être désintéressée.
La cour déboute la [11] de se prétentions indemnitaires et infirme le jugement dont appel.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est infirmé et la [11], qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la SARL [14] et à Maitre [P] [O] la somme de 1500 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Agen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la [11] de ses demandes,
Condamne la [11] à payer à la SARL [14] et à Maitre [P] [O] la somme de 1 500 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [11] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,